L'article 225-12-2 du code pénal prévoit une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende pour les personnes qui auraient recours à la prostitution d'un enfant de moins de 15 ans. Cela signifie que le droit en vigueur considère que les mineurs victimes de prostitution ont consenti aux actes sexuels commis par les clients majeurs. Or si le législateur reconnaît que nul enfant de moins de 15 ans ne saurait consentir à une relation sexuelle avec un adulte, alors il apparaît nécessaire que ce principe de non-consentement s'applique également aux enfants livrés à la prostitution. Le présent amendement vise donc à instaurer le même niveau de protection pour les victimes de prostitution que pour les victimes de violence sexuelles commises par des adultes.