C'est un amendement de précision. L'alinéa 4 de l'article 1er dispose que « les actions mentionnées [… ] comprennent l'information des personnes accueillies ou prises en charge par les établissements et services médico-sociaux quant à l'offre d'activités physiques et sportives assurée en leur sein ou dans la proximité du lieu de résidence ». Il s'agit de savoir ce qui est assuré : est-ce l'offre qui doit être assurée, ou est-ce que ce sont les activités physiques et sportives ? De mon point de vue, il doit s'agir des activités physiques et sportives.
J'y reviendrai lorsque je présenterai l'amendement no 123, qui tend à insérer le mot « obligatoirement » après « assurée », afin d'obliger les établissements à proposer une offre. En effet, l'information évoquée à l'alinéa 4 peut très bien indiquer qu'il n'y a pas d'offre, pas d'activités sportives adaptées dans l'établissement, ce que les amendements nos 122 et 123 visent à éviter.