Le premier alinéa de l'article L. 213-2-2 du code de l'éducation précise déjà que des entreprises ou des organismes de formation peuvent utiliser les locaux visés par l'article pour les besoins de la formation initiale et continue.
Si la catégorie constituée par les « personnes physiques et morales » me paraît trop vaste, en revanche, il me paraît utile de préciser que l'utilisation de ces mêmes locaux, pour les besoins de l'éducation populaire, de la vie citoyenne, des pratiques sportives, culturelles et artistiques, non seulement par des associations, mais aussi par des entreprises, est autorisée – il ne s'agit pas d'une redite de la première partie de l'alinéa. Cela autorisera en effet le passage de conventions avec un plus grand nombre de bénéficiaires. Donc, avis défavorable à l'amendement no 308 et favorable à l'amendement no 306.