L'amendement et le premier sous-amendement consistent pour le juge à fixer la résidence de l'enfant au domicile de l'un de ses parents « à titre exceptionnel » et « par décision spécialement motivée » ; autrement dit, il ne s'agira que de quelques cas. Le caractère exceptionnel dénote en effet l'objectif visant à réduire le volume de ces cas, et la motivation spéciale place elle aussi la barre très haut. À l'évidence, vous entendez limiter au maximum cette possibilité, au-delà même de l'intérêt de l'enfant qui devrait pourtant conduire le juge à statuer au cas par cas de la meilleure des manières.
J'entends les arguments opposés au sous-amendement CL27, selon lesquels le juge risque de se cantonner aux quelques cas dans lesquels des pressions et violences existent, mais le sous-amendement en question comporte l'adverbe « notamment », qui place un accent particulier sur ce sujet sans exclure en rien les autres possibilités.