L'absence de formalisme de la requête, puisque le juge est saisi de manière totalement informelle, me semble incompatible avec le fait de demander au requérant de développer des allégations qui permettraient au juge d'évaluer la situation.
De plus, la rédaction ne tient pas compte de l'éligibilité des personnes détenues aux mesures d'aménagement de peine. Il ne s'agit pas, par cette nouvelle procédure, de créer une nouvelle voie pour libérer, dans n'importe quelles conditions, n'importe quel détenu. Nous l'avons déjà souligné au cours de la discussion générale.
Par ailleurs, la rédaction propose d'accorder au juge judiciaire un pouvoir d'injonction à l'égard de l'administration pénitentiaire. Nous y reviendrons plus tard, quand nous discuterons des dispositions de l'alinéa 8, mais je peux d'ores et déjà vous dire que ce choix ne me paraît pas pertinent. Le juge administratif doit conserver sa compétence sur l'administration pénitentiaire, compétence que nous articulons dans le texte avec le rôle du juge judiciaire en tant que garant des libertés individuelles.
Enfin, dans la rédaction proposée, le non-respect des délais entraînerait la remise en liberté immédiate de la personne détenue. Sur ce point, il me semble qu'il faut raison garder. Évidemment, je comprends la démarche qui vise à accroître l'effectivité du recours, et nous y sommes tous sensibles, mais une telle disposition serait probablement dangereuse : imaginons un retard ou un document perdu, et l'on pourrait retrouver dans la rue des personnes que l'on n'a pas envie d'y croiser.