L'avis est défavorable sur ces deux amendements identiques car ils sont en grande partie satisfaits. Le cadre réglementaire de l'évaluation de la minorité et de l'isolement des personnes se présentant comme des mineurs non accompagnés prévoit l'échange d'informations entre le préfet et le président du conseil départemental dans le cadre du recours au traitement automatisé d'aide à l'évaluation de la minorité.
L'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles dispose en effet que le préfet sollicité doit communiquer « au président du conseil départemental les informations permettant d'aider à la détermination de l'identité et de la situation de la personne » et, inversement, le président du conseil départemental qui a sollicité le concours du préfet doit notifier à ce dernier « la date à laquelle l'évaluation a pris fin, en précisant s'il estime que la personne est majeure ou mineure », et, s'il en a connaissance, « la date de la mesure d'assistance éducative éventuellement prononcée ».
Par ailleurs, il n'apparaît pas opportun de modifier par le présent amendement le cadre de l'évaluation des informations préoccupantes et des situations de danger.