Avis défavorable sur l'amendement comme sur les sous-amendements. Concernant l'amendement no 14 , je rappelle que les finalités du traitement AEM consistent à garantir la protection de l'enfance et à lutter contre l'entrée et le séjour irrégulier des étrangers en France ; ces deux versants coexistent. L'objectif est d'éviter la réitération, par des personnes majeures, de demandes de protection qui ont déjà donné lieu à un refus et de faciliter ainsi l'action des autorités chargées de la protection des mineurs – objectif que nous partageons tous. À cette fin sont notamment collectées les empreintes digitales et la photographie des ressortissants étrangers qui se prétendent mineurs et privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.
Dans sa décision no 2019-797 en réponse à une QPC du 26 juillet 2019, le Conseil constitutionnel a jugé que « [… ] les données recueillies [dans le fichier AEM] sont celles nécessaires à l'identification de la personne et à la vérification de ce qu'elle n'a pas déjà fait l'objet d'une évaluation de son âge ». C'est tout l'objet de la création de ce fichier. Autrement dit, ces données sont suffisantes au regard des finalités du traitement. La collecte et l'enregistrement d'autres données, comme le résultat d'examens radiologiques ou le recours à un dispositif de reconnaissance faciale, seraient jugés disproportionnés par rapport aux objectifs poursuivis et encourraient ainsi la censure du juge constitutionnel.