Les amendements de Jean Terlier pour ce dossier

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Il est défavorable. Je propose de conserver la possibilité, pour le juge d'application des peines, de prendre le relais, de la même façon que le mineur devenu majeur est basculé en détention pour adultes.

Il est défavorable. Je précise que l'article L. 611-6 permet de déroger à la compétence du juge d'application des peines « si la juridiction spécialisée décide par décision spéciale que le juge des enfants reste compétent. » La continuité de suivi par le juge des enfants est donc possible, à condition que la juridiction spécialisée le prévoie.

Il est défavorable. Nous avons déjà eu ce débat. Le code de procédure pénale prévoit déjà les conditions d'effacement, après trois ans, à moins d'une nouvelle condamnation bien sûr. Il me semble pertinent, si le mineur a fait l'objet d'une procédure pénale au cours des trois années précédentes, que le juge dispose de cette information.

La précision que vous souhaitez apporter par cet amendement ne paraît pas utile. Je rappelle que l'article L. 632-4 permet au mineur de faire une demande de rectification ou d'effacement auprès du procureur de la République à tout moment. Cet article renvoie à l'article 706-53-10 du code de procédure pénale, qui fixe les conditions de demande d...

Vous évoquez le droit à l'oubli à propos du TAJ. Par définition, le suivi des antécédents judiciaires est utile en cas de réitération ou de récidive. Dès lors, si le mineur devenu majeur a fait l'objet de nouvelles condamnations, il est pertinent de conserver l'ensemble de son parcours délinquant. Avis défavorable.