Mme Lise Magnier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la période de fin de l'habilitation des clercs de notaire. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a mis fin pour les notaires la possibilité d'habiliter les clercs de notaire à donner lecture des actes et recueillir les signatures des parties. L'article 53 de la loi en question abroge l'article 10 de la loi du 25 nivôse an XI contenant organisation du notariat et prévoyant l'habilitation. La suppression est mise en œuvre le 1er août 2016 pour les clercs habilités avant le 1er janvier 2015. L'entrée en vigueur différée avait pour objectif de laisser un temps nécessaire aux clercs habilités pour entamer les démarches afin de devenir notaire salarié ou s'installer à leur propre compte. Cependant, la durée laissée aux professionnels ne permettait pas à ces derniers de se reconvertir dans un délai raisonnable. Une proposition de loi votée définitivement le 13 juillet 2016 a reporté la période de fin d'habilitation des clercs de notaire au 31 décembre 2020 et modifie l'article 53 précédemment cité. Par ailleurs, un décret du 20 mai 2016 revient sur les conditions de dispense aux clercs de notaire pour devenir notaire. La dispense concerne des clercs de notaire ne remplissant pas l'obligation d'être titulaire d'un diplôme de master en droit ou de notariat. Il s'agit de clercs habilités depuis plus de quinze ans ou depuis 5 ans s'ils ont un diplôme de premier clerc ou de l'institut des métiers du notariat, sous condition de la réussite d'un examen. Sur 9 558 clercs de notaire au 1er janvier 2015, 14 % ne remplissent aucune condition et 28 % ont un diplôme de premier clerc ou de l'institut. Il y a une inégalité dénoncée entre les clercs, qui pour certains, fautes de connaissances techniques ne pourraient pas être notaire malgré une forte expérience acquise. Enfin, une proposition de loi du 17 janvier 2018 propose de rallonger le délai de la fin de l'habilitation au 31 décembre 2030 pour permettre aux clercs d'exercer jusqu'à leur retraite et éviter de perdre leur travail. Ainsi, elle demande quelle est la position du Gouvernement afin de résoudre le problème d'accès aux fonctions de notaire pour les clercs qui n'auront plus d'habilitation. .
Le législateur du 6 août 2015 a fait le choix de supprimer la possibilité offerte aux notaires d'habiliter certains de leurs clercs à l'effet de donner lecture des actes et des lois et de recueillir la signature des parties. Cette mesure s'accompagne d'une période transitoire courant jusqu'au 31 décembre 2020, durant laquelle les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015 continuent de produire leurs effets. Afin de compenser les effets de cette mesure, le Gouvernement a mis en place une passerelle permettant aux clercs habilités de devenir notaire sans avoir à justifier du diplôme de notaire, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de durée d'expérience et, le cas échéant, de réussite à l'examen de contrôle des connaissances techniques et de diplômes, prévues par l'article 17 du décret du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels. Parallèlement à la mise en place de cette passerelle, le dispositif de libre installation des officiers publics et ministériels instauré par la loi du 6 août 2015 a permis la création de 1666 nouveaux offices et la nomination de 1620 nouveaux notaires. Ce dispositif doit encore permettre la création d'au moins 479 offices et la nomination de 733 nouveaux notaires d'ici fin 2020. Dans le même temps, la loi du 6 août 2015 a également renforcé le poids du salariat en doublant la capacité de recrutement de notaires salariés dans les offices. Ainsi, le nombre de notaires salariés a plus que doublé depuis la fin de l'année 2015, en passant de 1186 à 2400 fin avril 2018. C'est par conséquent une opportunité d'ampleur inédite qui s'ouvre aux clercs habilités qui peuvent accéder au notariat sans diplôme de notaire et dans un contexte d'ouverture de la profession particulièrement favorable. La diversité des statuts sous lesquels il est possible d'exercer la profession et les mesures d'assouplissement prévues par la loi du 6 août 2015 permettent en outre aux clercs habilités ne souhaitant pas devenir notaire libéral d'accéder à la profession sous le statut de notaire salarié, parfois dans le même office que celui dans lequel ils exercent déjà en tant que clerc. Une grande part des notaires salariés recrutés depuis fin 2015 sont ainsi d'anciens clercs habilités. S'agissant des clercs habilités qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de la passerelle ou qui ne souhaitent pas accéder au notariat, ils continueront d'être clercs mais ne pourront plus donner lecture des actes et des lois ni recueillir la signature des parties à compter de la perte de leur habilitation. Il convient cependant de noter qu'ils continueront de disposer de la possibilité de mettre en oeuvre la passerelle de droit commun prévue à l'article 7 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, s'ils décident de rejoindre le notariat postérieurement au 31 décembre 2020
1 commentaire :
Le 22/11/2019 à 11:17, NOTARIAT 2020 a dit :
La réforme prévoyant la fin de la fonctions de clerc habilité au 1er août 2016.
Il avait été prévu que les collaborateurs ayant été habilités pendant quinze années jusqu’à la date du 1er août 2016 pourraient bénéficier d’une équivalence leur permettant de s’installer.
Il s’est avérer qu’à la date du 1er août 2016, la suppression de la fonction de clerc habilité n’était pas compatible avec l’activité du notariat qui ne fait que accroître.
Compte tenu du besoin de la fonction des clercs habilité, la durée des habilitations a donc été reportée au 31 décembre 2020 sans que ne soit prorogée la faculté de bénéficier de la passerelle permettant l’accès aux fonctions de notaires.
Il résulte des différences réponses ministérielles qu’aucune prorogation du délai de comptabilisation de l’expérience professionnelle ne sera votée, puisque l’examen du contrôle des connaissances leur reste ouvert. C’est également ignorer les réalités économiques et sociétales que représente pour une personne de 50 ans de reprendre des études aux détriments de sa vie professionnelle, car en effet la gestion d’un dossier et les problématiques juridiques ne s’arrêtent pas à la porte du bureau de 9h à 13h et de 14h à 19h.
Ce raisonnement paraît inéquitable au regard de la vie professionnelle et personnelle des clercs habilités qui auront pu comptabiliser une durée d’habilitation de quinze années entre le 1er mai 1996 et le 31 décembre 2020.
La réponse fait part le ministre de la justice est une non réponse :
1°) Ce que la loi fait, la loi le modifie, c’es ce qui a été fait pour prolonger la durée des habilitations jusqu’au 31 décembre 2020.
2°) La prorogation au 31 décembre 2020 ne sera d’aucun effet sur les difficultés sociales, humaines et économiques des clercs habilités dont l’extinction des fonctions auront été repoussées à cette date. Le problème n’en étant que repoussé, certes il ne touchera que moins de personnes, mais alors c’est faire fi de ce petit nombre en méprisant le travail accompli et leur devenir.
3°) Si cette prolongation avait pour objet donner l’opportunité aux clercs habilités de faire valoir leur expérience, pourquoi alors ne pas la comptabilisation durant cette prorogation. L’exercice de l’habilitation durée cette période de prorogation n’aurait-elle pas autant de valeur que celle acquise entre le 1er janvier 1996 et le 1er août 2016.
4°) Cette période transitoire, sans reconnaissance, n’a alors que pour seule fonction d’utiliser le clerc habilité comme « bouche trou ».
5°) L’absence de volonté du législateur de permettre d’acquérir une expérience valorisable est un non sens, car c’est alors considérer que le clerc habilité a rempli une fonction dénuée de toute valeur professionnelle.
6°) Ce qu’un décret a pu établir, un décret peut le modifier afin qu’il n’y ait pas de rupture d’égalité dans la passerelle qui a été établie, il apparaît inéquitable ne ne pas comptabiliser cette période supplémentaire dans la passerelle d’accès concédant l'équivalence à la profession de l'exercice aux fonctions de notaire.
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