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Annaïg Le Meur
Question N° 10401 au Ministère de la justice


Question soumise le 10 juillet 2018

Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'usurpation de numéro de téléphone de particulier. L'affichage d'un numéro qui n'est pas le sien, également appelé spoofing n'est pas en soi illégal. Il trouve sa légitimité dans le cadre d'entreprises faisant appel à des plateformes téléphoniques pour du démarchage classique. Dans ce cas, lors des appels de démarchage, le numéro apparaissant est celui de l'entreprise cliente de la plateforme afin que des personnes contactées puissent rappeler cette société. Les critères liés à cette pratique sont définis dans l'article L. 221-17 du code de la consommation. Lorsque le numéro utilisé est celui d'un particulier, qui n'a pas été informé et n'a donc pas donné son accord, la situation est tout autre. Avec le développement de logiciels permettant cet usage, le nombre de cas a fortement augmenté, et est souvent associé à des fraudes. Les gênes occasionnées pour ces particuliers peuvent s'avérer très importantes, avec des centaines d'appels par jour, ce qui peut les obliger à changer de numéro de téléphone. Pour autant, cette dérive n'est pas clairement définie comme une usurpation d'identité dans l'article 226-4-1 du code pénal alors que les réseaux de communication au public en ligne sont cités dans cet article. Aussi, elle lui demande s'il le Gouvernement envisage de modifier l'article L. 226-4-1 du code pénal en vue d'inclure l'affichage d'un autre numéro de téléphone sans l'accord de son propriétaire comme faisant partie des usurpations d'identité.

Réponse émise le 16 octobre 2018

L'article 226-4-1 du code pénal dispose que « le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne ». La rédaction volontairement large de l'incrimination permet de retenir cette qualification dans de nombreuses hypothèses, y compris dans celle évoquée dans la question. En effet, les coordonnées téléphoniques peuvent s'analyser comme une donnée de toute nature permettant d'identifier autrui et de troubler sa tranquillité. Les situations dans lesquelles des particuliers subissent ces dérives peuvent actuellement faire l'objet de poursuites pénales. Par conséquent, aucune modification législative de cet article du code pénal n'est envisagée.

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