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Denis Masséglia
Question N° 11423 au Ministère des solidarités


Question soumise le 31 juillet 2018

M. Denis Masséglia appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur la question de la majoration de trimestres des personnes ayant des enfants à charge. Depuis 2010, un couple ayant des enfants à charge peut librement choisir lequel des deux bénéficiera de la majoration de quatre trimestres pour sa retraite, pour avoir assuré l'éducation du ou des enfants. Il est aussi possible de les partager, le tout d'un commun accord. Si cette disposition est une réelle avancée pour les hommes et les couples de même sexe, elle demeure néanmoins insuffisante. En effet, dans le cas où l'un des deux parents, et en particulier la mère, quitterait le foyer familial sans donner de signe de vie ultérieur, le parent restant qui assurerait donc seul l'éducation du ou des enfants, n'aurait pas le choix. En effet, une mère « démissionnaire » acquiert automatiquement la bonification de trimestre due à l'accouchement mais aussi ceux pour l'éducation. Un père ayant élevé seul ses enfants ne peut donc pas, sans l'accord de la mère, bénéficier de la gratification de trimestres. Depuis le 31 décembre 2010, tous les pères qui sont partis en retraite et qui ont élevé seul leur(s) enfant(s), pour diverses causes, n'ont pas bénéficié de trimestres supplémentaires et toutes les mères qui n'ont pu ou voulu les élever ont été gratifiées de quatre trimestres par enfant. Il appelle son attention sur cette disparité de droits et lui demande ce qu'elle compte mettre en œuvre afin que les dispositifs légaux considèrent ce type de situation et puisse permettre l'attribution de cette majoration de trimestres au prorata de la garde et de l'éducation des enfants lors d'une séparation.

Réponse émise le 30 octobre 2018

L'article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2010 (codifié à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale) a réformé la majoration de durée d'assurance (MDA), jusqu'alors accordée aux seules femmes à raison de l'éducation des enfants. La Cour de cassation, par un arrêt du 19 février 2009, a en effet déclaré ce dispositif incompatible avec l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Son évolution était donc nécessaire et elle s'est effectuée dans le respect des trois objectifs suivants : le respect des obligations juridiques découlant de la CEDH ; la préservation d'un avantage de retraite pour les femmes, destiné à compenser l'impact sur leur carrière de l'accouchement et de l'éducation des enfants ; la préservation de l'équilibre financier de la branche vieillesse. Ce dispositif, qui s'applique aux pensions prenant effet à partir du 1er avril 2010, repose sur les principes suivants pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2010 : - une majoration de quatre trimestres est accordée aux mères au titre de la maternité, pour tenir compte notamment de la grossesse et de l'accouchement ; - une majoration de quatre trimestres au titre de l'éducation de l'enfant (biologique ou adopté), est répartie entre les deux parents selon leur choix exprimé sur un formulaire dédié dans un délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de l'enfant ou de la date d'adoption. L'absence de manifestation des parents, ou d'un parent, dans le délai prévu, est réputée valoir désignation de la mère ou partage par moitié entre les parents de même sexe. Le choix des parents ou le désaccord de l'un d'eux est exprimé sur un imprimé pour chaque enfant et ne peut être formulé qu'une seule fois. Le parent qui estime avoir assumé à titre principal l'éducation et/ou l'accueil de l'enfant (ou les démarches d'adoption) doit l'avoir élevé pendant la période la plus longue correspondant à une période supérieure à deux ans et produire différents justificatifs. En l'absence de justificatifs ou lorsqu'ils ne permettent pas de déterminer si le parent qui se manifeste a élevé seul l'enfant, la majoration est partagée par moitié entre les parents. En tout état de cause, le parent ne doit pas avoir été privé de l'autorité parentale au cours des quatre ans d'éducation de l'enfant. Lorsque les parents ou l'un des parents se manifestent après le délai, ils sont informés que la déclaration de choix ou le désaccord ne peut plus être pris en compte. Pour assurer l'information des assurés notamment en ce qui concerne le délai dans lequel ceux-ci peuvent exprimer l'option ou le désaccord précités, le décret du 30 janvier 2012 relatif aux majorations de durée d'assurance pour enfants des assurés sociaux du régime général, du régime agricole et des régimes de retraite des artisans, commerçants, professions libérales, avocats, ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses et de Saint-Pierre-et-Miquelon, précise les modalités selon lesquelles ils sont informés des modalités d'attribution de cet avantage par les régimes (présentation sur les sites internet des caisses nationales des régimes). Enfin, le Gouvernement prépare actuellement une refondation de l'architecture globale de notre système de retraites en vue de le rendre plus juste et plus lisible pour les assurés. Les réflexions engagées et la concertation avec les partenaires sociaux permettront d'examiner les modalités les plus adaptées dans le futur système de retraites.

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