Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la recrudescence de la commercialisation en vente directe de produits dérivés du cannabis. Le cannabidiol (CBD) est une molécule qui fait partie des cannabinoïdes présents dans le chanvre, aussi appelé cannabis. Le cannabidiol est présenté comme un produit comportant moins de 2 % de THC (tétrahydrocannabinol), la molécule principale qui produit des effets psychotropes chez son consommateur. Selon l'article R. 5181 du code de la santé publique, la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage de cannabis ou de produits issus de sa plante ou dérivés du THC sont interdits en France. Ainsi, l'article 222-35 code pénal punit de vingt ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende toute personne qui se livrerait au transport, à la détention, à l'offre, à la cession, à l'acquisition ou à l'emploi illicites de stupéfiants. Cependant, l'article 1 de l'arrêté du 22 août 1990 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis autorise la vente et la consommation de produits dont la teneur en THC est inférieure à 0,2 % du produit. Les dispositions contenues dans l'arrêté et l'absence de cadre légal précis concernant cette substance permettent de fait la vente de produits à base de cannabidiol. Depuis le début de l'année 2018, il est constaté une multiplication des ouvertures de « coffee shop » dans plusieurs villes de France (Paris, Bordeaux, Rouen, Vannes). Les propriétaires de ces commerces peuvent ainsi vendre des produits dont la teneur réelle en THC demeure incertaine. De surcroît, cela risque d'encourager les consommateurs, notamment les plus jeunes, à la consommation de « cannabis light » voire de produits réellement stupéfiants. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser le cadre juridique précis entourant la commercialisation récente de cannabidiol en France ainsi que les éventuelles mesures que compte mettre en œuvre le Gouvernement pour encadrer ce type de vente.
La réglementation française prévoit que toutes les opérations concernant le cannabis sont interdites, notamment sa production, sa détention et son emploi. En effet, le cannabis est classé sur la liste des substances stupéfiantes. Dès lors, tout produit contenant du cannabidiol (CBD) ou du tétrahydrocannabinol (THC) extrait de la plante de cannabis est interdit sauf s'il entre dans le cadre de la dérogation ci-après mentionnée. Cette dérogation à ce principe d'interdiction existe afin de permettre l'utilisation du chanvre à des fins industrielles et commerciales, notamment dans l'industrie textile, automobile, dans les marchés du bâtiment, de la papeterie, de l'oisellerie et de la pêche, des cosmétiques, de l'alimentation humaine et en jardinerie. Ainsi, certaines variétés de cannabis ou de chanvre, dépourvues de propriétés stupéfiantes, peuvent être utilisées à des fins industrielles et commerciales sous trois conditions cumulatives : les variétés de chanvre autorisées figurent sur une liste fixée par arrêté ; seules les graines et les fibres peuvent être utilisées. L'utilisation des fleurs et des feuilles est quant à elle interdite ; la plante doit avoir une teneur inférieure à 0,2% en THC. Ce taux de 0.2 % de THC n'est pas un seuil de présence de THC dans le produit fini mais s'applique à la plante elle-même. Par ailleurs, en France, les seuls produits contenant des tétrahydrocannabinols et du CBD pouvant revendiquer des allégations thérapeutiques sont les médicaments autorisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou la Commission européenne sur la base d'un dossier évalué selon des critères scientifiques de qualité, sécurité et efficacité. La Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives pilote un groupe de travail interministériel relatif à l'ensemble des problématiques liées au cannabis.
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