M. Christophe Bouillon appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le montant de l'allocation amiante. La loi fixe un montant minimal pour l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante équivalent au Fonds national pour l'emploi majoré de 20 %. Il s'avère que malgré cette majoration, après déduction des cotisations, le montant de l'allocation est inférieur au SMIC net. Aussi constate-t-on qu'en raison de ce faible montant, un nombre important de salariés exposés à l'amiante renonce à leurs droits dans la mesure où l'allocation ne leur permet pas d'assumer leurs charges. Il semble donc nécessaire de revaloriser le montant minimum de cette allocation pour que les droits de tous ceux dont l'espérance de vie est réduite parce qu'ils ont été exposés à l'amiante puissent s'appliquer. Il lui demande donc quelles mesures elle envisage pour répondre à ce problème.
L'article 41 modifié de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a mis en place un dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Il est ouvert aux salariés du régime général atteints de maladies professionnelles liées à l'amiante, ainsi qu'aux salariés ayant travaillé dans des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales figurant sur des listes établies par arrêtés interministériels. Ce champ a par la suite été étendu aux dockers professionnels, aux personnels portuaires de manutention et aux salariés agricoles atteints de maladies professionnelles liées à l'amiante. Le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des 12 derniers mois d'activité salariée, pris en compte dans la limite du double du plafond de la sécurité sociale (soit 6 622 € mensuels en 2018), sans inclure certaines périodes d'activité donnant lieu à rémunération réduite. L'ACAATA est égale à 65 % du salaire de référence ainsi calculé, dans la limite du plafond de la sécurité sociale (soit 3 311 € mensuels en 2018) ; s'y ajoutent, le cas échéant, 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce plafond. Toutefois, le montant de l'allocation ne peut être inférieur à 120 % du montant minimal de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (AS-FNE), soit 1 167,27 € bruts mensuels depuis le 1er octobre 2017, sans toutefois être supérieur à 85 % du salaire de référence de la personne. Une fois liquidée, l'ACAATA est revalorisée chaque année comme les pensions. En 2017, le montant mensuel brut moyen de l'ACAATA atteignait 1 893 €. Cette même année, sur les 3 319 propositions faites par les caisses d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) qui servent l'ACAATA, 3 313 avaient été acceptées par les demandeurs, soit un taux d'acceptation de 99%.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.