M. Pierre-Yves Bournazel attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur les seuils financiers liés aux fonds de dotation. L'article 140 de la loi du 4 août 2008 modifié par l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016, stipule que « le fonds nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 euros en fin d'exercice ». Or, les honoraires d'un commissaire aux comptes représentent quasiment un tiers de la somme totale, ce qui apparaît comme contreproductif d'une part, et la notion de « ressources » est à préciser d'autre part. Par ailleurs, une entreprise commerciale n'est pas dans l'obligation de certifier ses comptes par un commissaire en dessous d'un seuil fixé à 100 000 euros. Sachant qu'une entreprise est à but lucratif et qu'un fonds de dotation est à but non lucratif, comment expliquer cet écart de traitement et de frais ? Il lui demande ainsi son avis sur cette question, et lui demande si un déplafonnement jusqu'à 50 000 euros pour la nomination d'un commissaire aux comptes est envisageable pour les fonds de dotation, notamment ceux à vocation culturelle qui financent un accès gratuit à la culture pour tous.
L'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie dispose que « le fonds de dotation nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur une liste établie par le Haut conseil du commissariat aux comptes, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 euros en fin d'exercice ». Cette disposition, présente dès l'origine de la création des fonds de dotation, constituait pour le législateur une garantie importante s'agissant d'organismes faisant appel à la générosité publique. Un relèvement du seuil d'intervention du commissaire aux comptes de 10 000 € à 50 000 € n'appelle pas d'observations particulières de la part du ministre de la culture, s'agissant des fonds de dotation à vocation culturelle. Cette disposition relève pour autant du ministre de l'économie et des finances et doit être analysée dans un cadre interministériel pour en mesurer les effets dans les différents champs d'intervention des fonds de dotation et après consultation avec les professionnels concernés.
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