M. Bernard Brochand attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des hypnothérapeutes et plus particulièrement sur leur volonté d'obtenir leur inscription au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). En effet, avec 6 000 hypnothérapeutes exerçant en France, cette pratique peut être considérée comme une ressource de soins. L'INSERM a d'ailleurs relevé une vingtaine d'applications de l'hypnose, dont les addictions, le domaine préventif, le domaine sportif, les douleurs aigües ou chroniques, la gastroentérologie, la psychologie, la psycho-traumatologie et victimologie, les troubles du comportement alimentaire, etc. Or, à ce jour, cette activité n'est pas encadrée et le consommateur, en l'absence de certification, ne sait absolument pas à qui il s'adresse. N'importe qui, aujourd'hui, peut se prétendre hypnothérapeute, y compris des personnes mal ou insuffisamment formées et parfois même pas du tout. Il est donc urgent de protéger les personnes ayant recours à cette pratique. De même qu'il est urgent de reconnaître un socle de connaissances, de compétences et de formation destiné à favoriser la lutte contre les pseudos formations. Bien formés, les hypnothérapeutes, professionnels de la relation d'aide, peuvent contribuer à une politique de prévention de la santé, qui plus est sans coût pour l'assurance maladie. Aussi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement concernant cette activité et si celui-ci entend prendre en compte les revendications du Syndicat national des hypnothérapeutes concernant leur inscription au RNCP.
Il convient d'apporter des précisions sur les éléments qui ont conduit la ministre du travail en collaboration avec les services du ministère chargé de la santé. à refuser l'enregistrement de la certification « « hypnothérapeute » au Registre national de la certification professionnelle (RNCP). Les hypnothérapeutes différencient la pratique de l'hypnose dit « de mieux être », dans laquelle ils inscrivent la certification qu'ils portent et qui constituerait, selon eux, un métier à part entière, de l'hypnose à visée médicale, Or, le contenu du dossier déposé auprès de la Commission nationale de certification professionnelle (CNCP) a montré les points d'attention suivants : l'usage du terme d'hypnothérapeute peut laisser à penser pour le public la réalisation d'un diagnostic et la mise en œuvre d'un protocole de soins propre au corps médical. De même, le spectre des domaines pouvant être abordés par l'hypnothérapeute est large et recouvre certains champs qui sont habituellement traités par la médecine conventionnelle (état dépressifs, douleurs chroniques, mal-être sans causes précises, burn-out, sevrage en hypnotique…). Au regard du contenu, de l'organisation et de la durée des formations académiques sur plusieurs années en matière de médecine conventionnelle, la durée des formations menant à la certification d' "hypnothérapeute confirmé" sont fixées à 20 jours, selon le site internet de l'organisme qui a sollicité la certification. Ainsi, cette activité ne saurait se distinguer d'un métier relevant du champ médical dont elle pourrait constituer un complément d'activités. Dans ce prolongement, la jurisprudence de la Cour de Cassation dans un arrêt du 9 mars 2010 précise que l'exercice notamment de l'hypnose dans un cadre autre que médical s'apparente à l'exercice illégal de la médecine (n° 09-81.778 de la chambre criminelle du 9 mars 2010). En conséquence, cette certification ne répond pas aux exigences posées par l'article R. 335-17 du code de l'éducation qui exige un métier à part entière et ne peut faire l'objet d'une inscription au RNCP. Toutefois, notamment dans le cadre hospitalier, l'hypnose reste une pratique qui a toute sa place dans la prise en charge soignante. Des études scientifiques basées sur une démarche scientifique académique en ont par ailleurs reconnu l'utilité médicale pour certaines pathologies (rapport de l'Inserm intitulé : « évaluation de l'efficacité de la pratique de l'hypnose » établi en juin 2015).
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