M. Jean-Michel Clément attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur des situations qui semblent anormales concernant des divergences entre les taux votés par certaines collectivités territoriales et ceux apparaissant sur les avis d'imposition de taxes foncières émis par les finances publiques. En effet, la Fédération du logement et de la consommation de la Creuse, association de consommateurs, a pu constater une majoration pouvant représenter plus de 90 % pour les contribuables de certaines collectivités locales. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, quelles que soient les circonstances, les collectivités territoriales, après avoir voté les taux de fiscalité locale, ont l'obligation de revoir leur budget, en particulier les postes relatifs aux recettes et, impérativement, de revoter un nouveau budget en adéquation avec les taux votés, ou bien si les services fiscaux, localement compétents, pour émettre les avis d'imposition sont habilités à majorer les taux votés pour adapter les recettes fiscales à celles adoptées dans un budget précédemment voté et resté inchangé. En conséquence, dans le cas où la seconde alternative serait légale, il lui demande de lui faire connaître le fondement juridique de cette habilitation en communicant les références exactes du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales ou des autres textes législatifs ou réglementaires applicables en la matière.
Les taux de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties sont votés chaque année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Les départements votent chaque année également leur taux de taxe foncière sur les propriétés bâties. Si les travaux préparatoires au vote du budget d'une collectivité reposent la plupart du temps sur le produit fiscal global attendu, les délibérations doivent comporter l'indication des taux votés. Au surplus, la fixation de ces taux et de leur variation est contrainte par des règles de liaison avec ceux des autres impôts locaux prévues aux articles 1636 B sexies et suivants du code général des impôts (CGI).En l'absence de communication des taux dans les délais légaux, l'administration fiscale applique les taux des rôles généraux de l'année précédente (article 1639 A du CGI). Enfin, des situations plus spécifiques en cas de fusion ou de scission de communes ou d'EPCI à fiscalité propre peuvent donner lieu au vote d'une intégration fiscale progressive. La délibération détermine la durée de l'harmonisation des taux dans la limite de douze années maximum. Dans ce cas, les taux annuels appliqués sont ceux qui sont déterminés en tenant compte de cette intégration fiscale progressive. Au cas particulier, en l'absence de précision suffisante sur la situation de fait signalée, l'auteur de la question est invité à se rapprocher des services de la direction départementale des finances publiques de la Creuse afin d'examiner l'origine des cas évoqués.
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