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Françoise Dumas
Question N° 14343 au Ministère de l'économie


Question soumise le 20 novembre 2018

Mme Françoise Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la fiscalité applicable aux prestations compensatoires en matière de divorce. Les prestations compensatoires, versées dans les douze mois du jugement, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu, pour l'époux débiteur, de 25 % des sommes versées. L'époux créancier, quant à lui, ne sera pas imposé sur le revenu sur cette prestation reçue sous la forme d'un capital, versé sur une période au plus égale à douze mois. En revanche, si la liquidation est étalée sur plus de douze mois, les sommes reçues bénéficient du même régime fiscal que les pensions alimentaires et doivent être déclarées comme revenu imposable alors qu'inversement, elles ouvrent droit à une déduction du revenu imposable du débirentier. Dès lors, le créancier se voit imposer un impôt supplémentaire induisant une diminution du capital perçu, alors que le débiteur se voit bénéficiaire d'une minoration de son imposition. Par conséquent, la différence de traitement sur le seul critère de la durée de l'étalement de la prestation compensatoire, entraîne deux régimes totalement différents pour lesquels les conséquences sont variables pour le bénéficiaire. Aussi, elle souhaiterait connaître sa position quant à cette injustice et savoir de quelle manière elle entend remédier à cette situation.

Réponse émise le 4 juin 2019

Le régime fiscal des sommes versées au titre de la prestation compensatoire est organisé autour de deux dispositifs distincts. Le premier, prévu par l'article 199 octodecies du code général des impôts (CGI), consiste à accorder au débiteur une réduction d'impôt de 25 % du montant des versements, plafonnés à 30 500 €, lorsque la prestation est servie sous la forme d'un capital versé dans les douze mois à compter du jugement de divorce passé en force de chose jugée ou de la convention de divorce ayant acquis une force exécutoire. Ces versements sont, dans ce cas, non imposables pour le bénéficiaire. Le second, qui résulte des dispositions combinées de l'article 80 quater et du 2° du II de l'article 159 du CGI, prévoit que les rentes viagères ou temporaires ou les versements en capital effectués sur une période de plus de douze mois sont déductibles du revenu imposable du débiteur. Ces versements sont corrélativement imposables selon le régime des pensions au nom de leur bénéficiaire. Lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous la forme d'un capital libéré dans les douze mois du jugement de divorce passé en force de chose jugée ou de la convention de divorce ayant acquis une force exécutoire et pour partie sous forme de rentes, le débiteur ne peut pas bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 octodecies du CGI. Il peut toutefois déduire de son revenu imposable le montant des rentes versées, conformément au 2° du II de l'article 156 du même code. Le bénéfice de la réduction d'impôt n'est, en effet, accordé qu'aux contribuables qui se libèrent du paiement intégral de la prestation compensatoire, sous forme de capital, dans les douze mois du jugement de divorce passé en force de chose jugée ou de la convention de divorce ayant acquis une force exécutoire, dès lors que l'attribution de cet avantage fiscal a pour objet d'encourager le règlement rapide et définitif des effets pécuniaires du divorce. En outre, en application de l'article 199 octodecies du CGI, lorsque la prestation compensatoire ayant initialement la forme d'une rente est convertie en capital versé sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement prononçant la conversion est passé en force de chose jugée, la réduction d'impôt de 25 % est applicable sous certaines conditions. Une modification du régime fiscal de la prestation compensatoire, qui prend d'ores et déjà en compte ses différentes modalités de versement, n'est pas envisagée.

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