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Cyrille Isaac-Sibille
Question N° 15281 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 18 décembre 2018

M. Cyrille Isaac-Sibille attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le remboursement des frais des services d'ordre. Dans un contexte de « plan vigipirate » contraint et où les missions non régaliennes ont un impact sur la disponibilité des unités de service de l'ordre. L'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure dispose que « les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie. Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre sont tenues de rembourser à l'État les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt ». L'objectif de ce cadre juridique est, notamment, de s'assurer que les forces de sécurité de l'État ne soient pas accaparées au-delà de leurs missions régaliennes par l'encadrement des manifestations culturelles ou sportives, afin de pouvoir se concentrer sur leurs missions prioritaires de sécurité au profit de la population. Une circulaire (NOR/IOC/K/1025832/C) du 8 novembre 2010 rappelle la distinction entre l'action régalienne des forces de police et de gendarmerie nationales, relevant des obligations normales qui incombent à la puissance publique, et les interventions dépassant ce cadre et qui doivent faire l'objet, de la part du bénéficiaire, d'un remboursement à l'État des frais engagés. En raison du contexte, il semblerait normale que les forces de police et de gendarmerie puisse facturer leurs services aux organisateurs d'événements fortement rémunérateurs, tel que les rencontres de football. Concrètement, il lui demande de lui préciser qui doit établir la facture aux organisateurs et qui doit s'assurer qu'elle est bien réglée.

Réponse émise le 28 mai 2019

Le principe d'indemnisation des services d'ordre et de leur facturation aux organisateurs d'évènements ayant justifié la mise en place d'un service d'ordre est prévu par la loi (article L. 211-11 du code de sécurité intérieure). La réglementation en vigueur prévoit qu'une convention entre le représentant de l'État et le bénéficiaire du service d'ordre définisse les conditions administratives et financières d'intervention des forces de l'ordre. Par principe, le préfet du département dans lequel est organisé un événement est compétent pour élaborer, signer et assurer le suivi de cette convention. Il peut déléguer ces missions au directeur départemental de la sécurité publique ou au commandant de groupement de gendarmerie départementale, notamment lorsqu'une seule force de sécurité intérieure est mise à contribution. La convention est le résultat d'une concertation entre les différentes parties prenantes dont l'objectif est d'identifier les périmètres missionnels, le dispositif sécuritaire à mettre en œuvre, correspondant au juste besoin, et les dispositions tarifaires applicables. Un état prévisionnel estimatif, permet d'évaluer le coût financier pour l'organisateur, doit obligatoirement figurer en annexe de la convention. Il est établi en fonction des périmètres missionnels retenus par le représentant de l'Etat lors de la concertation avec l'organisateur. Les éléments de tarification des services d'ordres indemnisés (SOI) sont transparents. Les SOI n'ont pas vocation à générer un « bénéfice » pour l'Etat. Le coût réellement supporté par le contribuable n'est, généralement, que partiellement compensé par la facturation. A l'issue de la prestation, les services de police ou de gendarmerie concernés établissent un état liquidatif définitif correspondant à la réalité des prestations pour lesquelles les moyens ont été mobilisés et devant donner lieu à remboursement. Chaque force est responsable de la facturation de ses moyens. Le paiement s'effectue sur le programme 176 pour la police nationale et le programme 152 pour la gendarmerie nationale. Cette dernière procède à l'encaissement des sommes dues par l'intermédiaire des régies zonales ou, dans le cadre d'une manifestation à envergure nationale, de la régie du commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale.

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