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Catherine Osson
Question N° 15923 au Ministère de la justice


Question soumise le 15 janvier 2019

Mme Catherine Osson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de préserver l'anonymat des sapeurs-pompiers victimes de violences dans l'exercice de leurs missions dès la phase du dépôt de plainte. À la suite de la terrible agression dont ont été victimes des sapeurs-pompiers à Wattrelos en décembre 2017, des instructions visant à améliorer la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention ont été transmises par les services de Mme la garde des sceaux à l'ensemble des préfets le 13 mars 2018, lesquelles comportaient des mesures relatives au dépôt de plainte facilité et à la protection fonctionnelle. Ainsi, les dépôts de plainte, pour les sapeurs-pompiers victimes d'agressions, peuvent être opérés sur rendez-vous et la possibilité est donnée aux enquêteurs d'auditionner les sapeurs-pompiers directement dans leur centre d'incendie et de secours. Ceux victimes d'agression en lien avec leur fonction peuvent également se domicilier, à l'occasion du dépôt de plainte, à l'adresse du siège de la direction du service d'incendie et de secours. Par ailleurs, l'arsenal juridique a été renforcé, par la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, et prévoit des sanctions pénales à l'encontre des auteurs de violences contre les sapeurs-pompiers, en créant notamment la circonstance aggravante de violences sur des « personnes dépositaires de l'autorité publique ». Toutefois, si ces mesures visent à sanctionner plus durement les auteurs des violences et à simplifier les dépôts de plainte des victimes, l'absence de préservation de l'anonymat des plaignants ne permet pas de prémunir ces derniers, ainsi que leurs familles, contre toute velléité de vengeance. Dès lors, certains agents agressés renoncent à entamer les démarches judiciaires requises. Afin de prévenir le risque de renonciation à porter plainte, elle souhaite savoir si elle envisage des mesures nouvelles pour préserver (outre l'adresse de domiciliation comme c'est déjà le cas) l'anonymat des sapeurs-pompiers victimes d'agression dès la phase du dépôt de plainte, par exemple, en ayant recours à une identification du plaignant par son matricule.

Réponse émise le 9 juillet 2019

L'article 15-4 du code de procédure pénale, permet sous certaines conditions, l'identification d'un enquêteur par son numéro de matricule dans les procédures auxquelles il participe. Cette identification par un numéro est ensuite également possible en tant que partie civile si l'enquêteur est victime d'une infraction dans le cadre de cette procédure. Mais il ne s'agit là que d'une conséquence de cette règle procédurale, ce qui implique que ce dispositif n'est pas transposable à la catégorie d'agents publics à laquelle appartiennent les sapeurs-pompiers. De plus, il n'apparaît pas possible sans instaurer une rupture d'égalité devant la loi, de traiter les sapeurs-pompiers différemment des autres catégories de personnes chargées d'une mission de service public. Cela étant, les articles 10-2 et 40-4-1 du code de procédure pénale permettaient déjà une protection des sapeurs-pompiers victimes d'infractions, ces derniers pouvant en effet, comme toutes les victimes, déclarer lors d'un dépôt de plainte ou d'une constitution de partie civile, l'adresse d'un tiers, avec l'accord exprès de celui-ci. Cela leur permettait donc de se domicilier à leur adresse professionnelle, avec l'accord préalable de leur responsable hiérarchique. La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est venue renforcer de façon significative l'effectivité de ce droit en supprimant l'exigence d'un tel accord préalable, pour toutes les personnes chargées d'une mission de service public, ce qui est donc le cas des sapeurs-pompiers, lorsque ces personnes sont victimes d'infractions commises en raison de leurs fonctions ou de leur mission.

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