M. Jean-Pierre Pont attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur une disparité de procédure pénalisant les collectivités souhaitant conclure des conventions de groupement de commandes pour mutualiser leurs marchés publics (L. 2016-1691/09 12 16). Pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), le CGCT prévoit à l'article L. 5211-10 une délégation large du conseil communautaire au président. Dans ces conditions, il est aisé pour le conseil de prévoir une délégation permanente au président pour la signature des conventions de groupement : nul besoin d'attendre la réunion du conseil pour autoriser le président à signer. En revanche, la procédure est différente et plus complexe pour les collectivités territoriales. En effet, la direction des affaires juridiques (DAJ) précise sur son site que « Pour les collectivités territoriales [...] la conclusion de la convention constitutive (du groupement de commande) nécessite l'intervention des organes délibérants ». En conséquence, les conseils municipaux ne peuvent déléguer au maire la faculté de signer une convention de groupement. Or la signature de cette convention est un préalable incontournable au lancement des procédures de marchés mutualisés. Le fait de devoir attendre que tous les conseils municipaux se soient réunis pour autoriser chaque maire à signer la convention de groupement de commandes est de nature à ralentir considérablement la procédure et peut-être décourager le développement des achats mutualisés. Or avec la baisse des dotations de l'État, la mutualisation est un enjeu majeur pour les communes et les intercommunalités. Il lui demande de bien vouloir faire examiner rapidement ce problème par ses services afin de pouvoir offrir aux municipalités une procédure équivalente à celle autorisée pour les EPCI.
Si le régime des groupements de commandes est régi à l'article 28 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, leur convention constitutive ne constitue pas un marché public. Son adoption a donc lieu par les procédures de droit commun. Dans le cas des communes, l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ayant un caractère limitatif, seules les compétences qui y sont énumérées peuvent être déléguées au maire pour agir au nom de la commune. Dans ces conditions, le conseil municipal peut seul approuver une convention constitutive d'un groupement de commandes, et autoriser l'exécutif à la signer. Il n'apparaît pas souhaitable de modifier les règles de délégation sur ce point. D'une part, un groupement de commandes peut être constitué de façon permanente, pour répondre à des besoins récurrents. La convention constitutive ayant vocation à engager la commune sur la durée, il est légitime que l'assemblée délibérante puisse se prononcer sur un tel acte. D'autre part, si la collectivité concernée n'était pas coordinatrice du groupement, elle pourrait se voir privée de la possibilité tant d'autoriser le principe du marché que d'approuver ledit marché. En effet, en fonction de la rédaction de la convention constitutive du groupement, il est possible de confier au coordonnateur la responsabilité de réaliser l'intégralité des opérations de passation du marché. Dans ces conditions, l'approbation du marché, à l'issue de la passation, revient au seul coordonnateur. Il apparaît alors d'autant plus nécessaire que, dans le cas d'une commune qui n'en est pas le coordonnateur, le conseil municipal soit consulté sur la constitution du groupement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.