M. Bernard Brochand attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative au transfert et à l'exercice, à titre expérimental, de certaines missions assurées jusqu'à présent par le réseau des groupements de défense sanitaire (GDS) vers les chambres d'agriculture. Le Président du GDS des Alpes-Maritimes s'inquiète de ce transfert qui à terme signerait la disparition de ces structures. En effet le domaine de la réglementation en matière de santé et de protection animale est un des socles de l'action de ces GDS. Aussi il souhaiterait connaître ses intentions sur l'avenir des GDS qui constituent un organisme indépendant à vocation sanitaire dans le domaine animal, composé d'éleveurs élus et de 1 400 collaborateurs qui assurent au quotidien conseil et soutien auprès des éleveurs.
Au travers de l'ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l'exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d'agriculture, l'État a souhaité demander aux chambres d'agriculture d'intégrer le volet sanitaire, la traçabilité et le bien-être animal dans les informations ou conseils à caractère général qu'ils délivrent à l'attention des éleveurs. Sont visés dans cette ordonnance les conseils délivrés en amont des contrôles relatifs à la conditionnalité (dans le cadre de la politique agricole commune), ainsi que ceux visant des investissements lourds en infrastructures et pour lesquels ces aspects ne doivent en aucun cas être occultés, le tout dans l'intérêt des éleveurs. Cette ordonnance n'a en aucun cas vocation à remettre en cause ce que sont les missions des organismes à vocation sanitaire, qui ont un champ d'actions large dans le domaine sanitaire, conditionné par le maintien d'une indépendance et d'une expertise reconnue : « Les organismes à vocation sanitaire sont des personnes morales (…) dont l'objet essentiel est la protection de l'état sanitaire des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale, dans le secteur d'activité et l'aire géographique sur lesquels elles interviennent. » (article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime). Le rôle des chambres d'agriculture devra être précisé, notamment par l'intermédiaire d'un contrat d'objectif et de performance, sur lequel les organismes à vocation sanitaire seront consultés sur les aspects qui les concernent. Dans un contexte de forte demande du citoyen et du consommateur, mais également de nécessité d'une transition agroécologique de nos modes de production, un travail collectif doit être engagé où les chambres d'agriculture occupent toute leur place, aux côtés des organismes à vocation sanitaire.
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