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Paul Molac
Question N° 2007 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 17 octobre 2017

M. Paul Molac attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les limites faites aux possibilités d'accès à la classe exceptionnelle pour les professeurs détachés dans un établissement relevant d'un autre ministère. Le décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 a créé pour plusieurs corps d'enseignants une classe exceptionnelle et a prévu les conditions d'accès à celle-ci (pour les professeurs agrégés, il s'agit de l'article 59). Il existe deux possibilités d'accès à ce grade : Premièrement, 80 % des promotions doivent concerner des enseignants (au moins au 2ème échelon de la hors-classe pour les agrégés, au 3ème pour les certifiés) ayant exercé dans des conditions d'exercice difficiles ou ayant eu des fonctions particulières pendant huit années (liste fixée par arrêté). Deuxièmement, 20 % des promotions doivent concerner des enseignants (ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 4ème échelon de la hors-classe) qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. Un arrêté du 10 mai 2017 a effectivement fixé la liste des fonctions particulières qui, exercées pendant huit années, permettent l'accès à la classe exceptionnelle au titre du décret. Figure ainsi dans cette liste l'affectation dans l'enseignement supérieur. Mais l'arrêté indique qu'il s'agit de « conditions d'exercice et de fonctions exercées au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche », condition restrictive par rapport au décret puisque ce dernier n'exigeait que « huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps enseignant, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale ». Les professeurs détachés dans un établissement relevant d'un autre ministère continuent d'appartenir à « un corps enseignant, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale », mais ils n'exercent pas leurs fonctions au dit ministère. C'est notamment le cas des enseignants appartenant à des corps de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur détachés au ministère de la défense et particulièrement dans les grandes écoles de formation d'officiers. Ces grandes écoles sont bien des établissements d'enseignement supérieur et les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, par exemple, sont habilitées à décerner le grade de licence ou de master aux officiers-élèves qu'ils forment. Si elle ne les écarte pas totalement de l'accès à la classe exceptionnelle puisqu'il peuvent concourir au titre de la « valeur professionnelle exceptionnelle » (20 % des promotions prévues), cette disposition restrictive, qui exclut du dispositif des enseignants exerçant pourtant des fonctions déterminées par la liste, fait perdre aux enseignants détachés dans des grandes écoles relevant d'autres départements ministériels que le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur 80 % des possibilités de promotion à la classe exceptionnelle qu'ils pouvaient légitimement escompter. Il est à craindre que cette atteinte portée aux carrières des professeurs détachés, notamment dans les grandes écoles du ministère de la défense, et singulièrement à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr Coëtquidan, ne nuise gravement à l'attractivité de ces emplois. Il lui demande donc si le Gouvernement entend modifier l'arrêté fixant la liste des conditions d'exercice et des fonctions particulières pour faire disparaître cette injustice.

Réponse émise le 16 janvier 2018

Les professeurs qui exercent leurs fonctions dans un établissement relevant d'un autre ministère que celui de l'éducation nationale sont généralement en position statutaire de détachement dans un autre corps. C'est notamment le cas des professeurs agrégés qui sont détachés dans le corps des professeurs civils de l'école militaire spéciale de Saint-Cyr et exercent dans un établissement relevant du ministère des armées. Conformément au décret no 72-580 du 4 juillet 1972, les années accomplies dans le cadre du détachement ne sauraient être prises en compte dans le décompte des huit années réglementairement exigées dans la mesure où ils n'exercent pas de fonctions au sein d'un corps enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale. En effet, ce décret dispose dans son article 13 sexies, que « peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs agrégés qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 2ème échelon de la hors-classe, et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps enseignant, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale ». Toutefois, dès lors que les enseignants détachés ont déjà effectué dans leur carrière au moins huit années de fonctions dans des conditions difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps enseignant, d'éducation ou de psychologue relevant de l'éducation nationale, ces enseignants détachés dans un corps relevant d'un autre ministère peuvent être inscrits au tableau d'avancement d'accès à la classe exceptionnelle de leur corps d'origine. L'arrêté du 10 mai 2017 relatif aux conditions d'accès à la classe exceptionnelle, en précisant les fonctions particulières exercées au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche n'est donc pas plus restrictif que le décret du 4 juillet 1972 précité. Par ailleurs, l'accès à la classe exceptionnelle au titre de la valeur professionnelle exceptionnelle dans la limite de 20 % des promotions annuelles, peut aussi concerner les personnels enseignants en détachement dans un corps relevant d'un autre ministère.

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