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Philippe Latombe
Question N° 20800 au Ministère de l'action


Question soumise le 25 juin 2019

M. Philippe Latombe attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la question des modes de paiement des impôts directs et taxes assimilées. À compter du 1er janvier 2019, conformément à l'article 1681 sexies du code général des impôts, tout paiement supérieur à 300 euros de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, de la contribution à l'audiovisuel public, de la taxe foncière est acquitté par prélèvement opéré à l'initiative du Trésor public sur un compte mentionné à l'article 1680 A. Pourtant, encore aujourd'hui, nombreuses sont les personnes, âgées ou non, qui ne disposent pas d'un accès à internet, ou d'une maîtrise suffisante des outils informatiques pour effectuer une telle opération. Ces citoyens ont souvent pour habitude d'utiliser les chèques, notamment pour payer leurs impôts et taxes. Le chèque répond bien aux caractéristiques des moyens de paiement définis à l'article L. 311-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, conformément à l'article 1738 du code général des impôts concernant le non-respect des obligations de déclaration ou paiement par voie électronique, depuis le 1er janvier 2016, toute infraction à l'obligation de paiement par prélèvement conduit à une majoration du montant dû de 0.2 % à hauteur d'un minimum de 15 euros. En décembre 2018, il a été annoncé de ne pas appliquer cette pénalité dans le cadre du paiement de la taxe foncière. Cette situation s'est traduite par une forme d'incompréhension chez les citoyens quant à cette possible pénalité à l'égard du paiement des autres impôts et taxes. Il l'interroge donc sur la dépénalisation des paiements d'impôts et taxes aux moyens de chèques ou du moins sur l'harmonisation des procédures de pénalités de la part du Trésor public sur l'ensemble des impôts directs et taxes assimilées.

Réponse émise le 20 août 2019

L'abaissement du seuil de paiement dématérialisé est inscrit dans la loi depuis plusieurs années. En effet, la loi de finances pour 2016 a fixé le seuil à partir duquel les usagers doivent payer leur impôt de manière dématérialisée à 10 000 € en 2016, 2 000 € en 2017, 1 000 € en 2018 et 300 € en 2019 (article 1681 sexies du code général des impôts). En application de l'article 1738 du CGI, une pénalité de 0,2 % d'un montant minimal de 15 euros est encourue en cas de non-respect de cette obligation. Il existe trois moyens de paiement dématérialisé : le paiement direct en ligne, le prélèvement mensuel et le prélèvement à l'échéance. Pour les usagers qui n'ont pas accès à internet, le prélèvement mensuel ou à l'échéance est possible et facilité. En effet, l'adhésion à l'un de ces deux modes de paiement peut être effectuée par les usagers par courrier, au téléphone ou au guichet. Ces modalités d'adhésion et de gestion des contrats permettent d'éviter une fracture numérique qui pénaliserait les publics fragiles ou moins habitués à l'outil internet. L'usager qui rencontrerait encore des difficultés est invité à se rapprocher de son centre des finances publiques pour y être accompagné dans l'accomplissement de ses démarches, en particulier pour l'adhésion à un contrat de prélèvement (mensuel ou à l'échéance) pour les échéances à venir. Par ailleurs, attentif aux difficultés rencontrées, le ministre de l'action et des comptes publics a demandé à l'administration fiscale de procéder à l'annulation de la majoration de 0,2 % en 2018 et de rembourser les usagers qui l'auraient déjà réglée, dans le cadre du paiement de leur taxe foncière et de leur taxe d'habitation. Afin d'accompagner les usagers dans la mise en œuvre de l'obligation, cette mesure de bienveillance a été maintenue pour toutes les impositions émises au cours de l'année 2019 et des actions seront menées pour faciliter l'adhésion des usagers à un contrat de prélèvement à l'échéance pour les impôts locaux. Ainsi, cette année, dans le cadre du droit à l'erreur, les usagers qui paieront un montant d'impôt supérieur à 300 € par un mode de paiement pourtant non autorisé ne seront pas pénalisés à ce titre, quel que soit le type d'impôt : un courrier leur signalera le cas échéant d'être attentif à l'obligation de paiement dématérialisé pour les échéances suivantes. Dans le but de les aider néanmoins à se conformer dès 2019 à l'obligation de paiement dématérialisé, chaque avis d'impôts locaux, lorsqu'il est supérieur à 300 €, offrira cette année, en lieu et place du traditionnel TIP, un talon d'adhésion au prélèvement à l'échéance avec une enveloppe retour préaffranchie : un simple renvoi postal de ce talon signé suffira pour adhérer au prélèvement à l'échéance. À compter de 2020, et toujours dans le cadre du droit l'erreur, l'application de la majoration de 0,2 % sera reprise de manière progressive pour les impôts locaux avec un décalage de 2 ans par rapport à l'obligation pour laisser tout le temps nécessaire aux usagers de s'adapter : elle concernera ainsi uniquement les montants supérieurs à 1 000 € en 2020 (malgré une obligation depuis 2018) et les montants supérieurs à 300 € en 2021 (malgré une obligation légale en 2019). Pour l'impôt sur le revenu, le nouveau régime de paiement du solde dans le contexte du prélèvement à la source entrera en vigueur à partir de 2020, à savoir un prélèvement automatique, étalé sur 4 mois de septembre à décembre pour les montants supérieurs à 300 €. Enfin, la loi pour un État au service d'une société de confiance prévoit que les contribuables personnes physiques qui résident dans des zones blanches sont dispensés de l'obligation de télépaiement de leurs impôts jusqu'au 31 décembre 2024.

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