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Françoise Dumas
Question N° 22657 au Ministère de la culture


Question soumise le 10 septembre 2019

Mme Françoise Dumas attire l'attention de M. le ministre de la culture sur le respect de la couverture des chaînes de la TNT sur le territoire national et de l'échec des négociations entre les groupes Free et Altice quant à la diffusion des chaînes BFMTV, RMC Story et RMC découvertes sur les réseaux Free, entraînant l'arrêt du signal de ces chaînes sur les box Free. En France, certains territoires ne permettent pas de recevoir les 27 chaînes nationales gratuites de la télévision numérique terrestre avec une antenne « râteau ». Le seul moyen pour ces Françaises et ces Français étant de choisir une des offres box ADSL ou fibre des opérateurs téléphoniques. Seulement, fin août 2019, l'échec des négociations entre l'opérateur Free et le groupe Altice a acté la fin de la diffusion des chaînes : BFMTV, RMC Story et RMC découvertes sur les boitiers Free, alors même que les clients Free paient mensuellement pour l'option Freebox Tv et ainsi, pour recevoir, entre autres, les 27 chaînes gratuites de la TNT. Cette décision prive une partie des Français de bénéficier d'un accès aux chaînes de la télévision numérique terrestre et semble contraire au principe de couverture universelle de la population française. De plus, il semblerait que le groupe Free ne soit pas le seul opérateur en négociation avec le groupe Altice, ce qui pourrait en cas d'échec, amener à de nouvelles coupures, sur d'autres opérateurs. Ce litige pénalise les régions rurales et les territoires contraints par des spécificités géographiques. Les habitants de ces territoires sont sanctionnés par des litiges commerciaux alors même que ces chaînes sont gratuites et dépendent du réseau de télévision numérique terrestre. C'est la raison pour laquelle, elle lui demande si le Gouvernement envisage de mettre en place des mesures qui empêcheraient que cette situation se reproduise.

Réponse émise le 16 juin 2020

Si la télévision numérique terrestre (TNT) est accessible directement via l'antenne râteau pour environ 95 % de la population en France, certaines zones demeurent mal ou pas desservies par voie hertzienne terrestre. Outre la question économique pour les chaînes, qui ne peuvent raisonnablement assurer par la seule voie hertzienne terrestre la couverture de la totalité de la population sur le territoire, les raisons de cette absence de couverture sont multiples : sur certaines zones, la couverture par voie hertzienne terrestre peut être rendue particulièrement difficile en raison des reliefs, d'un déficit local de fréquences disponibles en bande UHF, ou encore de brouillages potentiels avec des émissions étrangères, en particulier pour les zones côtières où la propagation des ondes à la surface des mers varie fortement selon les conditions climatiques. Les concitoyens dont le domicile se situe en limite ou hors de couverture de la TNT doivent recourir à un autre mode de réception de la télévision, à partir par exemple d'un accès à haut débit (ADSL, câble coaxial, fibre optique…) ou d'un équipement de réception satellitaire. La diffusion par satellite de l'ensemble des chaînes en clair de la TNT est aujourd'hui assurée gratuitement sur tout le territoire de l'hexagone, par application de l'article 98-1 de la loi du 30 septembre 1986. Deux bouquets satellitaires des chaînes gratuites de la TNT dénommés « FRANSAT » et « TNTSAT » sont ainsi aujourd'hui disponibles sans abonnement, moyennant un équipement ad hoc comprenant décodeur et antenne de réception. En ce qui concerne la distribution des services de télévision via les boîtiers multiservices des opérateurs, elle constitue aujourd'hui le mode de réception privilégié des foyers français, sans toutefois offrir toutes les garanties de reprise des chaînes de la TNT,  puisque seules les chaînes de service public et les services d'initiative publique locale font l'objet d'une obligation de reprise sur ces réseaux. Des chaînes ont ainsi pu faire l'objet ces derniers mois d'interruption temporaire de leur diffusion dans le cadre de litiges entre éditeurs et distributeurs. Sur la base de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a été saisi par des sociétés éditrices du groupe Altice d'une demande de règlement d'un différend relatif à la distribution de services les opposant à la société Free. Par décision du 31 juillet 2019, le CSA a estimé que Free peut librement refuser de reprendre certaines chaînes et leurs services associés, et a rappelé que si les éditeurs peuvent demander une rémunération pour la reprise de leurs chaînes sur les réseaux non hertziens, rien n'impose aux distributeurs de les reprendre sur ces réseaux. Aussi, le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique, présenté en Conseil des ministres le 5 décembre, prévoit la modernisation de la procédure de règlement des différends en donnant au régulateur la possibilité de prendre des mesures conservatoires lorsque le différend est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à l'un des principes de l'article premier de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Il s'agit d'éviter en particulier que le public, qui est souvent engagé auprès de son opérateur pour une durée déterminée ou par des offres combinées, ne soit privé de la possibilité de recevoir les programmes en cause avant l'issue de cette décision de règlement.

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