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Bruno Questel
Question N° 2324 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 24 octobre 2017

M. Bruno Questel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les différences de tâches qui sont confiées aux personnes exerçant la fonction d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) selon qu'elles exercent leur profession auprès d'un élève ou d'un professeur. En effet, le professeur et l'AESH doivent entretenir des relations de confiance. L'AESH peut être amené à substituer l'enseignant dans ses tâches administratives, éducatives ou disciplinaires. De même les AESH qui s'occupent des élèves ont un référent, l'enseignant. Par contre celles et ceux qui accompagnent l'enseignant sont souvent contraint de s'en remettre au chef d'établissement, qui n'a pas forcement la disponibilité d'écoute et d'attention compte tenu de ses fonctions par ailleurs. Pour toutes ces raisons, il lui demande si une distinction de statut ou de règles régissant la mission peut être envisagée entre les AESH enfants et les AESH enseignants.

Réponse émise le 10 avril 2018

L'article L. 111-1 du code de l'éducation précise que le service public d'éducation doit veiller à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Ainsi, en fonction des besoins particuliers de l'élève, l'école doit permettre aux élèves en difficulté, de bénéficier d'actions de soutien individualisé et s'assurer que l'environnement est adapté à leur scolarité en utilisant et en organisant des adaptations ou aménagements particuliers. Afin de garantir au mieux l'accompagnement des élèves en situation de handicap, l'article L. 917-1 du code de l'éducation crée le statut d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH). Le cadre d'emploi des AESH relève uniquement de l'accompagnement des élèves en situation de handicap et ces personnels n'ont pas vocation à accompagner les enseignants. Les AESH contribuent à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation (PPS) et participent aux réunions des équipes de suivi de la scolarisation. Sous l'autorité de l'enseignant et avec son accord, ils peuvent échanger avec la famille de l'élève, dans la limite de leurs prérogatives et dans le respect de l'obligation de discrétion professionnelle. Ainsi, sous le contrôle des enseignants, ils ont vocation à favoriser l'autonomie de l'élève, sans se substituer à lui, sauf lorsque c'est nécessaire. L'aide humaine aux élèves en situation de handicap, référencée dans l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, se décline selon deux modalités : l'aide individuelle et l'aide mutualisée. Enfin, l'affectation des personnes chargées d'une mission d'accompagnement collectif dans une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) du premier ou du second degré relève de l'autorité académique et ne dépend pas d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Les AESH collectifs apportent leur aide à l'ensemble des élèves du dispositif, soit au sein de l'ULIS, soit dans l'accompagnement des élèves lorsqu'ils sont scolarisés dans les classes en dehors du regroupement de l'ULIS, et assistent l'enseignant sans pour autant se substituer à lui pour les tâches qui ne relèvent pas spécifiquement de l'activité d'enseignement. Les AESH peuvent désormais accéder au contrat à durée indéterminée après six ans de service dans ces fonctions. Le décret d'application no 2014-724 du 27 juin 2014 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des AESH offre à ces personnels une reconnaissance de leurs compétences et des garanties professionnelles sur le long terme.

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