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Jean-Pierre Pont
Question N° 23259 au Ministère de la justice


Question soumise le 1er octobre 2019

M. Jean-Pierre Pont attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, et pour avis à Mme Nicole Belloubet ancienne membre du Conseil constitutionnel sur le tribunal correctionnel de Lyon qui vient le 16 septembre 2019 de relaxer deux prévenus - militants écologistes - qui avaient décroché dans une mairie de Lyon et emporté la photo du Président de la République. Le portrait du chef de l'État, et l'obligation légale de l'apposer dans chaque mairie, constitue l'un des emblèmes de la République tout comme le drapeau tricolore ou l'hymne national. Porter atteinte à ces symboles républicains est un délit. Libre au tribunal correctionnel de Lyon et nul ne lui en conteste le droit, d'accorder l'indulgence à ceux qui s'y attaquent, et de les relaxer. En revanche, et c'est une faute grave, le tribunal de Lyon s'autorise dans ses attendus à juger et à critiquer l'action des pouvoirs publics et du Gouvernement en matière d'environnement, violant ainsi délibérément le principe démocratique incontournable de la séparation des pouvoirs. Le juge ne peut porter de jugement politique sur l'action du pouvoir exécutif. Mme la garde des sceaux a publiquement, en août 2019, dans l'indifférence estivale, rappelé avec raison et fermeté, ce principe de la séparation des pouvoirs à ses collègues du Gouvernement Mme Marlène Schiappa et M. Adrien Taquet qui s'étaient quelque peu, à propos de l'affaire Epstein, hasardés dans le domaine judiciaire. De ce fait, il lui paraît indispensable que la représentation nationale puisse recueillir votre appréciation devant les intolérables manquements du tribunal correctionnel de Lyon au principe de la séparation des pouvoirs. C'est pourquoi il lui demande si le ou les magistrats concernés vont être appelés à comparaître devant l'Inspection générale de la justice voire devant le Conseil supérieur de la magistrature.

Réponse émise le 8 juin 2021

Le Conseil supérieur de la magistrature a posé le principe selon lequel il ne peut porter une quelconque appréciation sur les actes juridictionnels, lesquels ne relèvent pas de son pouvoir d'appréciation et ne sauraient être critiqués que par l'exercice des voies de recours prévues par la loi. En effet, le Conseil estime qu'« en vertu du principe fondamental qui garantit l'indépendance des magistrats du siège, leurs décisions juridictionnelles ne peuvent être critiquées, dans les motifs et dans le dispositif qu'elles comportent, que par le seul exercice des voies de recours […] que la juridiction disciplinaire ne saurait en connaître ». Il s'interdit également « d'apprécier la démarche intellectuelle du juge d'instruction dans le traitement des procédures qui lui ont été confiées ». Les garanties d'indépendance de la magistrature supposent que le juge puisse, sans risquer de voir sa responsabilité engagée, exercer son pouvoir d'appréciation et de qualification des faits, choisir la norme applicable, exercer son pouvoir d'interprétation de celle-ci et motiver ses décisions. Toutefois, au sein de ce cadre jurisprudentiel relatif au régime de la responsabilité du magistrat du fait de son activité juridictionnelle, le Conseil supérieur de la magistrature a développé une théorie de l'acte détachable et a reconnu qu'exceptionnellement l'acte qui contient des motifs étrangers à l'activité juridictionnelle pouvait donner lieu à une analyse déontologique et disciplinaire. Cette analyse doit ensuite établir que les manquements déontologiques présentent un degré de gravité suffisant pour appeler des suites disciplinaires. A la lumière de la distinction entre l'acte juridictionnel et les motifs qui peuvent en être détachables, monsieur le garde des Sceaux a saisi ses services pour apprécier si les motifs du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon le 16 septembre 2019 apparaissaient pour certains d'entre eux détachables et s'ils présentaient une gravité suffisante pour appeler des suites. Après examen, ses services ont pu s'assurer que ce jugement et ses motifs n'étaient pas de nature à caractériser des fautes déontologiques appelant des suites disciplinaires à l'encontre du magistrat qui en était l'auteur.

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