M. Bruno Questel attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la transparence attachée aux associations agréées et habilitées à exercer les droits reconnus à la partie civile, au titre de l'article 2-23 du code de procédure pénale, qui ont pour objet de lutter contre la corruption. Le décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 a fixé les conditions d'agrément par le ministre de la justice de ces mêmes associations. Parmi ces conditions figure le caractère désintéressé et indépendant des activités et actions menées, apprécié notamment eu égard à la provenance de ses ressources quelle qu'en soit la forme. Récemment, la presse a révélé qu'une association agréée au titre de l'article 2-23 du code de procédure pénale, s'était vu refuser le renouvellement de son agrément au motif que l'un de ses donateurs était, lui-même, poursuivi pour délits financiers. Cette révélation médiatique appelle plusieurs questions. C'est pourquoi il lui demande de lui rappeler les règles d'obtention et de renouvellement de l'agrément desdites associations, et de lui préciser les éléments constitutifs du critère relatif la provenance des ressources dont elles disposent et notamment des dons. Enfin, il lui demande si la totale transparence sur l'origine des ressources de ces mêmes associations, par la publicité des donateurs notamment, ne serait pas un critère bénéfique qui favoriserait ainsi l'action de ces associations, qui ne seraient ainsi plus susceptibles d'être soupçonnées d'agir pour des raisons étrangères à leur objet.
Le Ministère de la Justice instruit les demandes d'agrément et aux fins de renouvellement d'agrément des associations souhaitant bénéficier d'une habilitation à exercer les droits reconnus à la partie civile en matière d'atteintes à la probité au regard des conditions prévues par le décret n° 2014-327 du 12 mars 2014, relatif aux conditions d'agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile et de l'arrêté du 27 mars 2014 relatif à l'agrément des associations de lutte contre la corruption, en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile. Le dossier présenté par l'association doit comporter une note de présentation de l'association, de son activité, de son fonctionnement, l'attestation du dépôt d'inscription de l'association en préfecture, un exemplaire des statuts de l'association, le nombre de cotisants, la liste des membres de ses organes dirigeants, les comptes du dernier exercice, ainsi que le dernier rapport moral et financier qui comprend un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association, en précisant, s'agissant des ressources, leur provenance. Si le dossier présenté n'est pas complet au regard de ces éléments, il est demandé à l'association de le compléter. Lorsque le dossier remis au ministère de la justice est complet, celui-ci délivre un récépissé. Celui-ci ouvre un délai de 4 mois dans lequel l'administration doit notifier sa décision d'agrément ou de refus. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, cela vaut refus. Le délai peut être prorogé de deux mois, si l'instruction du dossier le justifie. Le Ministère de la Justice vérifie, dans le cadre de cette instruction, le caractère désintéressé et indépendant des activités de l'association par rapport à la provenance de ses ressources. Il vérifie également que les ressources de l'association sont bien majoritairement utilisées pour l'exercice effectif d'actions dédiées à la lutte contre la corruption et les atteintes à la probité, notamment au regard de la réalisation et la diffusion de publications, de l'organisation de manifestations, ou encore de la tenue de réunions d'information dans ces domaines. La procédure actuelle d'agrément permet ainsi un contrôle effectif du respect, par les associations demanderesses, de l'ensemble des critères prévus par les textes.
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