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Raphaël Gérard
Question N° 24699 au Ministère de l’intérieur (retirée)


Question soumise le 26 novembre 2019

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M. Raphaël Gérard alerte M. le ministre de l'intérieur sur le caractère inapplicable de l'alinéa 2 de l'article 6 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie relatif aux règles de fixation de la liste des pays dits d'origine sûre pour les demandeurs d'asile. Lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale, les députés ont, en effet, adopté un amendement de la rapporteure de la commission des lois ayant pour objet de compléter la définition des pays d'origine sûrs prévue par l'article L. 722-1 du CESEDA afin d'exclure expressément de cette liste les pays où l'homosexualité peut encore faire l'objet de mauvais traitements ou de sanctions pénales. Malgré l'introduction de ce nouveau critère, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n'a pas modifié la liste des pays sûrs en date du 5 septembre 2019, alors même que les acteurs associatifs font état de graves violations des droits des personnes homosexuelles dans des pays tels que le Sénégal, Maurice et le Ghana où l'homosexualité ou la sodomie tombe sous le coup de la loi. De son propre aveu, l'OFPRA ne procède que très marginalement au déclassement d'une procédure accélérée sur la base de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, en application de l'article L. 723-3 du CESEDA en raison du raccourcissement des délais de traitement des demandes qui laisse moins de temps aux officiers de protection pour apprécier une telle opportunité. En l'absence d'application des dispositions votées par le Parlement visant à mieux prendre en compte la vulnérabilité des demandeurs d'asile LGBT, notamment en matière de verbalisation du récit compte tenu du caractère intime et sensible du fond de la demande, il aimerait connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement pour améliorer le traitement des demandes d'asile formulées par des requérants originaires de pays sûrs, compte tenu du caractère non suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d'asile.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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