M. Pascal Brindeau attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sur les indemnités des élus des communes nouvelles. L'article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que l'effectif du conseil municipal de la commune nouvelle, durant la période transitoire et après le premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, est égal à celui d'une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure, avec un plancher fixé au tiers de l'addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux. Le nombre d'adjoints fixé par le conseil municipal est par conséquent calculé sur la base du nombre de conseillers municipaux correspondant à la strate démographique supérieure de la commune. Cependant, le CGCT dispose que « le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal d'une commune appartenant à la même strate démographique ». Cette disposition a pour conséquence que les élus de certaines communes nouvelles se verront, individuellement, allouer des indemnités inférieures à celles des élus de communes de même strate démographique, alors même que les charges incombant aux élus d'une commune nouvelle s'avèrent souvent plus lourdes. Aussi, il lui demande quelles mesures sont envisagées pour permettre de répondre à cette situation pouvant causer préjudice aux élus des communes nouvelles.
L'article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) définit la composition du conseil municipal d'une commune nouvelle après le premier renouvellement suivant sa création. Il comporte alors un nombre de conseillers égal à celui prévu à l'article L. 2121-2 du même code pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. Il ne peut être inférieur au tiers de l'ensemble des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux (dans chaque commune regroupée, avant la création de la commune nouvelle), et ne peut être supérieur à soixante-neuf. Cet effectif dérogatoire est maintenu jusqu'au renouvellement général suivant, à partir duquel les communes nouvelles relèvent du droit commun applicable aux communes (article L. 2113-1 du CGCT). L'accroissement temporaire de la composition du conseil d'une commune nouvelle a pour objectif de faciliter la transition avec les anciens conseils municipaux pour normaliser progressivement le nombre de conseillers. Le nombre d'adjoints pouvant être désignés étant proportionné à l'effectif du conseil municipal, il est donc possible durant la période transitoire de désigner un nombre d'adjoints supérieur à celui fixé pour une commune de la même strate démographique. L'article L. 2113-8 du CGCT précise que le montant total des indemnités de fonction des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal d'une commune appartenant à la même strate démographique. Cette disposition peut effectivement conduire certains titulaires d'une délégation de fonctions (adjoints ou conseillers municipaux délégués) à percevoir individuellement une indemnité de fonction inférieure à celle des élus d'une commune appartenant à la même strate démographique, si la commune nouvelle fait usage de la faculté qui lui est accordé pendant la période transitoire de nommer un nombre d'adjoints et de conseillers municipaux délégués supérieur à celui d'une commune de même strate. Toutefois, il convient de rappeler que les communes nouvelles disposent de la possibilité d'instituer, en leur sein, des communes déléguées, dans lesquelles un maire délégué est désigné. Le conseil municipal de la commune nouvelle peut également y désigner des adjoints au maire délégué (dans la limite de 30 % du nombre de conseillers communaux), et des conseillers communaux. La commune déléguée dispose alors de sa propre enveloppe indemnitaire, dont le barème est identique à celui des communes de droit commun. Cette enveloppe indemnitaire est distincte de celle de la commune nouvelle dont la commune déléguée fait partie. Il en résulte que le montant total des indemnités de fonction versées au sein d'une commune nouvelle, en y incluant celles des élus siégeant au sein des communes déléguées, est susceptible d'être supérieur à celui d'une commune de droit commun appartenant à la même strate démographique que la commune nouvelle, en cas de création de communes déléguées. Ce dispositif permet ainsi aux communes nouvelles de répartir les responsabilités entre les différents élus qui la composent à l'échelle qui leur semble la plus satisfaisante, tout en bénéficiant d'une indemnité proportionnée à cette répartition. Enfin, la question des indemnités des élus a été débattue de manière approfondie à l'automne dernier dans le cadre de l'examen de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. La réforme du barème des indemnités des maires et de leurs adjoints a fait l'objet d'un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat en commission mixte paritaire. A cette occasion, le Parlement n'a pas modifié les règles en vigueur pour les communes nouvelles. Il en a été de même pour ce qui concerne l'examen de la loi du 1er août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires. Au regard de la proximité de ces débats législatifs et de la variété des outils qu'offre le régime juridique actuel, le Gouvernement n'entend pas apporter de nouvelles modifications en la matière.
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