Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur la faiblesse du dispositif de mutation prioritaire pour les fonctionnaires d'État exerçant la fonction d'un proche aidant. L'article L. 3142-16 du code du travail dispose en effet que tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé de proche aidant pour s'occuper d'un de ses proches en situation de handicap ou de perte d'autonomie d'une particulière gravité. Ces dispositions, d'ordre public, s'appliquent notamment lorsque le proche est un conjoint, ascendant, descendant ou collatéral. Cela donne droit à la personne aidante de bénéficier d'un congé, d'un temps de travail fractionné ou à temps partiel. Dans le cas spécifique d'un fonctionnaire aidant, il arrive que celui-ci souhaite demander une mutation de son service afin de se rapprocher géographiquement de la personne dont il s'occupe. L'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État prévoit les cas où les mutations d'un fonctionnaire d'État sont traitées prioritairement. Si la séparation pour cause professionnelle ou le handicap d'un fonctionnaire sont prioritaires, force est de constater que la prise en charge d'un aidant ne figure pas parmi les causes automatiques de mutations prioritaires. Cette dernière reste du ressort du pouvoir d'appréciation du chef de service, qui peut le définir comme critère supplémentaire parmi les lignes directrices de gestion. Cette disposition apparaît moins protectrice pour les droits du fonctionnaire d'État que ce qui prévaut dans la fonction publique territoriale. En effet, la loi du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique a modifié l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Désormais, les demandes de mutation des fonctionnaires territoriaux sont examinées prioritairement pour les personnes ayant la qualité de proche aidant comme pour celles séparées de leur conjoint pour des raisons professionnelles. Aussi, elle lui demande s'il est envisagé un alignement des règles de mutation prioritaire pour les fonctionnaires d'État aidants sur celles existant dans la fonction publique territoriale, plus favorables à ces derniers.
Les mobilités des agents de la fonction publique de l'Etat sont examinées selon les cinq critères repris aux articles 60 et 62bis de la loi du 11 janvier 1984 : le rapprochement de conjoint, la situation de handicap, l'existence d'intérêts matériels et moraux dans les DOM et les COM, la suppression d'un emploi dans le cadre d'une restructuration et l'exercice de missions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Deux critères de plus que ceux qui sont appliqués pour les mobilités des agents de la fonction publique territoriale s'appliquent aux agents de l'État. Afin de tenir compte des spécificités de certains emplois de la FPE et des demandes liées à la qualité de proche-aidant, le Gouvernement a fait le choix de s'appuyer sur les nouvelles possibilités des lignes directrices de gestions (LDG). Ces LDG s'appliquent à l'ensemble de la FPE et permettent de répondre aux attentes des agents qui souhaitent engager une mobilité pour aider leurs proches. Elles sont discutées avec les organisations syndicales et offrent la possibilité de lister des critères supplémentaires pour l'examen des candidatures. Le bilan des LDG adoptées par les ministères montrent que la quasi-totalité des employeurs se sont emparés de cette possibilité et prévoient l'examen prioritaire des demandes déposées par les agents qui ont la qualité de proche-aidant. Les ministères qui n'ont pas directement intégré ce critères ont privilégié une approche plus englobante et prévoient une possibilité de prioriser les dossiers des agents qui font valoir une difficulté d'ordre familial (qui peut s'appliquer aux proches aidants mais aussi, par exemple, aux conjoints séparés qui rencontrent des difficultés de garde de leurs enfants). Au vu de la complexité et de la grande variété des cas qui peuvent se présenter (avec notamment les mobilités à l'étranger), il convient de privilégier une approche déconcentrée qui permet à chaque ministère de déterminer, en association avec les organisations syndicales, les modalités d'examen des demandes de mobilités qui sont les plus adaptées aux situations rencontrées par les agents. Pour cette raison, le Gouvernement privilégie l'utilisation des lignes directrices de gestion et ne souhaite pas ajouter une sixième priorité à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984.
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