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Annaïg Le Meur
Question N° 26520 au Secrétariat d'état Secrétariat d'État auprès du ministre de l'action


Question soumise le 11 février 2020

Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur la définition des personnes considérées comme proches aidants dans le cadre d'une demande de temps partiel faite par un fonctionnaire pour soins données à un membre de sa famille. L'article L. 3142-16 du code du travail dispose en effet que tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé de proche aidant pour s'occuper d'un de ses proches en situation de handicap ou de perte d'autonomie d'une particulière gravité. Ce congé exceptionnel peut être fractionné ou adapté en temps partiel si l'employeur l'accepte. La durée ne peut excéder un an sur l'ensemble de la carrière du fonctionnaire. L'éligibilité du dispositif concerne 9 catégories de personnes pouvant être reconnues comme personne aidée. Au-delà de ce congé de proche aidant, les fonctionnaires peuvent également faire une demande de travail en temps partiel pour soins donnés à un membre de la famille. Ce dispositif est défini par l'article 37 bis de la loi 84-16 du 11 janvier 1984. S'il n'est pas limité dans le temps, son éligibilité est restreinte aux seuls conjoints, parents et descendants des personnes à charge. Aussi, il existe donc une différence dans la définition de proche aidant, selon que la demande faite par le fonctionnaire soit une demande de congé de proche aidant ou une adaptation de la durée du travail en temps partiel pour soins. Plusieurs catégories d'aidants se trouvent donc exclues des demandes de temps partiel sur de longues durées, en particulier les collatéraux, aujourd'hui nombreux à prendre le relais pour les soins de frères et sœurs dépendants quand leurs parents ne sont plus en mesure de le faire. Elle lui demande donc s'il est envisagé d'aligner les critères définissant la qualité de fonctionnaire proche aidant dans le cadre d'une durée de travail en temps partiel pour soins sur celui du congé de proche aidant.

Réponse émise le 7 juillet 2020

Le statut général de la fonction publique prévoit en effet plusieurs mécanismes permettant aux fonctionnaires de s'occuper de proches en situation de handicap ou de dépendance, parmi lesquels l'exercice des fonctions à temps partiel et le congé de proche aidant. D'une part, l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ouvre la possibilité aux fonctionnaires, d'accomplir un service à temps partiel de plein droit pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. D'autre part, l'article 34 de la même loi a étendu aux fonctionnaires le congé de proche aidant instauré en 2015, au profit des salariés souhaitant assister un proche très dépendant du fait d'un handicap ou de son avancée en âge (loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, modifiée par la loi du travail n° 2016-1088 du 8 août 2016). La loi du 11 janvier 1984, en cohérence avec la loi du 28 décembre 2015, n'exige pas de lien de parenté avec la personne aidée : l'agent public peut accompagner soit un membre de sa famille, soit une « personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ». S'agissant du dispositif du temps partiel, il n'est pas envisagé d'élargir, au-delà du cercle familial, la liste des proches pouvant être accompagnés. En effet, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'État, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes : ainsi, alors que le fonctionnaire réduit son activité en exerçant ses fonctions à temps partiel pour assister un parent en ligne directe ou son conjoint en situation de handicap ou victime d'un accident ou d'une maladie grave, le congé de proche aidant lui permet de la suspendre afin de s'occuper d'un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. L'objectif est ici de permettre au proche aidant d'équilibrer vie personnelle et contraintes professionnelles, lorsqu'il devient évident que le proche en situation de handicap ou de perte d'autonomie devient prioritaire. Le congé de proche aidant, non rémunéré (la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoit, dans son article 48, le versement d'une allocation journalière aux agents publics bénéficiant d'un congé de proche aidant) peut être pris à plein temps, ou transformé en période d'activité à temps partiel ou fractionnée. Dans ces deux derniers cas, l'agent alterne périodes travaillées et périodes de congés.

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