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Jean-Marie Sermier
Question N° 2655 au Ministère de la transition écologique et solidaire


Question soumise le 7 novembre 2017

M. Jean-Marie Sermier interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l'article 553-3 du code de l'environnement qui dispose que l'exploitant d'une éolienne est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à l'issue de l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Il demande ce que recouvre cette disposition, en particulier, si elle inclut l'élimination des fondations sur lesquelles la tour de l'éolienne était boulonnée qui, pour une éolienne standard de puissance nominale de 2 MW à 3 MW représente un diamètre de 14 mètres à 20 mètres, une hauteur de 2,5 mètres à 4 mètres et un volume de béton de 250 m3 à 400 m3. Dans l'affirmative, il lui demande ce qu'il advient dans l'hypothèse où la société exploitante a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Réponse émise le 28 novembre 2017

Les opérations minimales de démantèlement et de remise en état des parcs éoliens sont fixées par arrêté ministériel du 26 août 2011. Il s'agit du démantèlement des éoliennes, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. L'arrêté prévoit également l'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation sur une profondeur qui varie en fonction de l'usage des terrains. Les aires de grutage et les chemins d'accès doivent également être remis en état sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite conserver ces aires et/ou chemins. Afin de s'assurer que ces travaux de démantèlement et de remise en état seront réalisés, y compris en cas de défaillance de l'exploitant, la mise en service d'une parc éolien est subordonnée à la constitution de garanties financières pour un montant de 50 000 euros par éolienne.

2 commentaires :

Le 25/03/2018 à 17:55, ciceron01 a dit :

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Et si le coût réel du démantèlement dépasse le montant du dépôt de garantie ? J' ai lu pour ma part que c' était alors le propriétaire du terrain qui devait financer, s' il le peut... Il serait temps que ces points de droit soient éclaircis, en recherchant la responsabilité automatique des "sociétés-mères"...

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Le 14/05/2018 à 14:37, Julie Sandri (Association) a dit :

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Il est pourtant évident que cette garantie financière de 50 000 euros par éolienne, déterminée il y a plusieurs années, alors que ces machines avaient une taille réduite de moitié, sera désormais bien insuffisante afin de démanteler une installation de près de 200 mètres de haut.

Par ailleurs, selon cet article, http://www.action-agricole-picarde.com/actualites/eolien-pour-l-exploitant-agricole-miracle-ou-arnaque:I94FZM29.html# "En plus de l’obligation de démantèlement mieux vaut demander l’excavation totale des fondations, conseille Caroline Prevost. Sinon, une fois le bail arrivé à échéance, l’agriculteur se retrouve propriétaire de l’éolienne. En d’autres termes, propriétaire d’une friche industrielle coûteuse à démonter."

Il faut en effet rappeler que la plupart des contrats s'appuient sur les dispositions des textes officiels, et donc que l'excavation prévue lors du démantèlement est partielle. Elle est de :

- de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage agricole et que la présence de roche massive ne permet pas une excavation plus importante,

- de 2 mètres dans les terrains à usage forestier,

- de 1 mètre dans les autres cas.

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