M. Philippe Latombe attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les problèmes liés à l'instruction du projet éducatif territorial d'une commune nouvelle ayant sollicité et bénéficié d'une dérogation à l'organisation de la semaine scolaire pour une seule commune des deux constituant la commune fusionnée. À titre d'exemple, conjointement avec les conseils d'école, la commune nouvelle de Bellevigny, comme sans doute d'autres en France, a sollicité en juin 2017 la direction académique des services de l'éducation nationale afin d'obtenir une dérogation à l'organisation de la semaine scolaire pour une seule de ses deux communes fusionnées, en raison des différences d'organisation de ses deux communes. En l'occurrence dans ce cas, la dérogation sollicitée pour l'école de la commune fusionnée de Belleville-sur-Vie a pour objet de fonctionner sur 4 jours ; celle de la deuxième commune fusionnée étant restée au rythme des 4,5 jours. L'accord a été donné par les services départementaux à la mise en place de ce schéma. Néanmoins, ce cadre particulier, bien qu'approuvé en juin 2017, ne permet pas de poursuivre l'instruction et la validation du projet éducatif territorial de la commune nouvelle, avec les conséquences que cela entraîne financièrement mais également par rapport à la dérogation du nombre d'enfants par encadrant.
Aux termes de l'article D. 521-11 du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN), sur délégation du recteur d'académie, est l'autorité compétente pour arrêter l'organisation de la semaine scolaire de chaque école du département. Lors de l'élaboration de la semaine scolaire, une commune peut lui soumettre des organisations du temps scolaire (OTS) différentes. Par exemple, elle peut proposer des OTS relevant du cadre général pour ses écoles élémentaires et des OTS relevant du cadre dérogatoire pour ses écoles maternelles, sous réserve que la proposition soit conjointe avec celle des conseils de ces écoles. Dans tous les cas, il appartient à l'IA-DASEN de se prononcer sur la compatibilité de ces différents projets avec l'intérêt des élèves et les contraintes liées aux transports scolaires. Pour les communes qui regroupent des OTS à quatre jours et des OTS à quatre jours et demi (par exemple celles qui comportent une semaine sur quatre jours dans une partie seulement des écoles d'une commune ou dans une partie des écoles des communes membres d'un EPCI ou dans une partie des communes membres d'un EPCI), le projet éducatif territorial (PEdT) ne doit désormais plus concerner que les écoles ayant conservé une OTS sur 9 demi-journées ou 8 demi-journées et 5 matinées, les aides du fonds de soutien n'ayant pas vocation à être versées au titre des écoles passées à quatre jours ainsi qu'il a été annoncé. En l'occurrence, si le projet de PEdT de la commune nouvelle comportait une organisation à quatre jours, il n'a effectivement pu être validé en l'état. D'un point de vue financier, le bénéfice des aides du fonds de soutien étant conditionné par l'existence d'activités périscolaires organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial, la commune nouvelle pourra percevoir les aides du fonds de soutien au titre de ses seules écoles restées à quatre jours et demi et une fois que le PEdT aura été validé. Il en va de même pour l'encadrement durant les temps périscolaires. L'absence de PEdT implique un retour aux taux d'encadrement de 1 animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 14 enfants de 6 ans et plus (cf. I de l'article R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles) ainsi que la non-inclusion des intervenants ponctuels dans le calcul des taux d'encadrement. La signature du PEdT ouvre droit à des taux d'encadrement dérogatoires.
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