Mme Séverine Gipson attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la reconnaissance des infractions des conducteurs de véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale. En effet, depuis la loi du 18 novembre 2016 dite de « modernisation de la justice du XXIème siècle », le code de la route précise à l'article L. 121-6 que les personnes morales, et notamment les entreprise, sont contraintes de renseigner l'identité du conducteur du véhicule sous peine d'une amende de 4ème classe. Cette mesure permet de sanctionner en termes de perte de points des conducteurs autrefois impunis ; elle est un grand progrès pour la sécurité routière. Cependant, une TPE récemment visitée dans l'Eure lui faisait reconnaître que ce texte apparaît mal adapté aux petites entreprises et aux entreprises individuelles. En effet, pour de nombreux artisans, il n'existe peu de différences entre l'entreprise et la personne physique. Ainsi, la nouvelle procédure qui s'adresse aux personnes morales est inadaptée aux chefs d'entreprises artisanales. Ainsi, Mme la députée souhaite savoir si, afin d'alléger le formalisme et la procédure pour les artisans et les services de traitement des procès verbaux, on ne pourrait pas envisager une spécification du code de la route afin de supprimer l'obligation de dénonciation du conducteur pour les personnes physiques qui se confondent avec leurs entreprises ? Elle lui demande s'il ne serait pas envisageable par ailleurs d'ajouter le nom de la personne physique unique en deuxième ligne de la carte grise, au-dessous du nom de l'entreprise.
Depuis le 1er janvier 2017, les personnes morales dont le représentant légal ne désigne pas la personne physique qui a commis une infraction au volant d'un véhicule leur appartenant ou qu'elles détiennent reçoivent un avis de contravention pour non désignation. L'envoi de ce nouvel avis de contravention doit mettre fin à la situation qui voit certains contrevenants ayant commis une infraction au volant d'un véhicule professionnel échapper au retrait de points. Il arrivait même, dans certains cas, que la personne morale, en lieu et place du contrevenant, paie directement l'amende. De tels procédés sont déresponsabilisants pour les auteurs d'infraction et contraires aux objectifs de sécurité routière. Le représentant légal d'une personne morale doit donc, à la suite de la réception d'un avis de contravention, désigner le conducteur ayant commis l'infraction ou se désigner personnellement s'il a lui-même commis l'infraction, en communiquant notamment la référence de son permis de conduire. En effet, s'il ne le fait pas, son permis de conduire ne pourra pas faire l'objet du retrait du nombre de points correspondant à l'infraction commise. Aussi, lorsqu'il reçoit un avis de contravention en tant que représentant légal, il doit d'abord se désigner en tant que personne physique auprès de l'officier du ministère public, par voie papier ou électronique. Il reçoit par la suite un avis de contravention qui lui est personnellement adressé, par voie postale ou par voie électronique (e-ACO), et peut alors régler l'amende associée à l'infraction qu'il a commise. Afin de faciliter les démarches des représentants légaux et préciser les procédures à suivre, l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions a procédé à l'adaptation des documents qu'elle leur envoie dans le cadre du contrôle automatisé. L'ensemble des informations utiles aux représentants légaux ressortent ainsi de la lecture combinée de l'avis de contravention et du document « notice de paiement » qui y est joint. En outre, ces documents tiennent compte désormais des recommandations du Défenseur des Droits. Il y a lieu de préciser que les dispositions de l'article L. 121-6 du code de la route, prévoyant le dispositif de contravention en cas de non-désignation, ont été soumises à la chambre criminelle de la Cour de Cassation (arrêt du 7 février 2018 no 17-90023) dans le cadre d'une demande de transmission au Conseil Constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité. La chambre criminelle a notamment indiqué que les dispositions de l'article L. 121-6 du code de la route étaient dépourvues d'ambiguïté, qu'elles assuraient un juste équilibre entre les nécessités de la lutte contre l'insécurité routière et le droit de ne pas s'auto-incriminer, qu'elles ne méconnaissaient pas les droits de la défense et ne portaient aucune atteinte au principe d'égalité entre les justiciables. Dès lors, à partir du moment où un véhicule est enregistré dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) au nom d'une personne morale, entraînant l'établissement d'un certificat d'immatriculation à son nom, son représentant légal a l'obligation de désigner le conducteur qui commet une infraction au volant de ce véhicule. Par ailleurs, les avis de contravention envoyés aux représentants légaux ne leur sont pas nommément adressés. Ils se limitent à la mention de la qualité de représentant légal du destinataire de l'avis, celle de la raison sociale de la personne morale qu'il représente, ainsi que l'adresse de cette dernière. Si dans certaines situations professionnelles, la distinction entre les actes relevant de l'activité professionnelle et ceux relevant de la vie personnelle est difficile, la démarche d'immatriculer un véhicule au titre de la personne morale est toujours un choix, matérialisé par les informations inscrites dans le CERFA de demande d'immatriculation, ou communiquées dans le cadre des téléprocédures, et par les pièces justificatives produites à l'appui de cette démarche. Ce choix confère aux représentants légaux des droits et des avantages, mais aussi des obligations. Parmi ces obligations, figurent notamment celle d'être en mesure d'identifier et de désigner le conducteur qui commet des infractions au volant du véhicule et celle de se désigner en tant que conducteur lorsque le représentant légal commet lui-même une infraction au volant du véhicule. Si des chefs de très petites entreprises n'ont pas réalisé qu'ils avaient immatriculé leurs véhicules au nom d'une personne morale, il leur appartient de faire des demandes de correction des certificats d'immatriculation correspondants à ces véhicules afin de ne plus être soumis, le cas échéant, à l'obligation de se désigner avant de s'acquitter de l'amende encourue correspondant à une infraction qu'ils ont personnellement commises. Ces corrections peuvent être réalisées par voie électronique dans le cadre des procédures dématérialisées accessibles via le site internet du ministère de l'intérieur (https://www.demarches.interieur.gouv.fr/). Il n'est enfin pas prévu de modifier le contenu du certificat d'immatriculation afin d'y ajouter, sous la raison sociale de l'entreprise, le nom de la personne physique responsable de cette entreprise. Un tel ajout ne permettrait en aucun cas le retrait des points du permis de conduire correspondant à l'infraction commise en l'absence des références du permis de conduire de l'intéressé, qui ne pourra alors être destinataire des signaux d'alerte que constitue la perte de points.
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