M. Denis Sommer attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur une pratique contestable d'un nombre non négligeable d'établissements bancaires dans leurs relations avec leurs clients emprunteurs dirigeants de TPE et PME. Des dizaines d'expertises privées et indépendantes conduisent en effet, depuis de nombreuses années et dans des juridictions diverses de l'Hexagone, à des décisions devant les tribunaux d'instance et de grande instance, ainsi qu'en cour d'appel et de cassation, qui condamnent des établissements bancaires pour des pratiques qui consistent à omettre ou sous-évaluer certains coûts qui rentrent dans le calcul du taux effectif global (TEG) s'appliquant aux opérations de crédit. Ce faisant, les établissements bancaires concernés introduisent une distorsion entre les termes du contrat de crédit signé par l'entreprise emprunteuse et la réalité des sommes payées en réalité au terme du contrat. À titre liminaire, l'article R. 314-2 du code de la consommation fixe que, pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle, le TEG est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur et il assure l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de son prêt, en capital, en intérêts et frais divers. Or certains établissements bancaires introduisent des biais systématiquement défavorables in fine à l'emprunteur. Premier biais : les banques fixent leur TEG pour le diviser ensuite par le nombre de périodicités de versements pour déterminer le taux de période. Or la loi impose l'inverse : c'est le taux de période qui détermine le TEG. Cette inversion de la règle conduit à l'affichage d'un TEG qui peut être de l'ordre de 10 à 15 % inférieur à sa réalité. Deuxième biais : lorsque - comme c'est souvent le cas pour les crédits aux TPE - l'offre de crédit prévoit une période de préfinancement pendant laquelle les intérêts ne sont pas payés mais capitalisés pour être intégrés au capital restant dû au début de l'amortissement, la banque cache très souvent à son client un coût : elle lisse le montant des périodicités de remboursement en intégrant la période de préfinancement au lieu de présenter les périodicités réelles qui seront à supporter par l'emprunteur au début de sa phase d'amortissement. Ce faisant, elle applique un TEG sensiblement supérieur à celui qui a fait l'objet du contrat de crédit. Troisième biais : il concerne le coût de l'assurance et suit la même logique que celle de l'omission des intérêts de la période de préfinancement. En le reportant sur la seule période d'amortissement, les banques augmentent de facto le montant des périodicités, donc le TEG réel appliqué. Ces considérations, par nécessité techniques, révèlent en réalité des pratiques qui sont très préjudiciables aux trésoreries des entreprises, notamment celles des TPE qui n'ont pas de capacité de s'entourer d'expertises financières et qui s'en remettent de bonne foi aux relations contractuelles avec leurs établissements bancaires. Le nombre de jugements défavorables aux banques illustre l'excès de recours à ces pratiques et, surtout, les situations extrêmement graves dans lesquelles elles plongent des TPE, parfois contraintes à la cessation d'activité pour défaut de paiement. Plus grave, les décisions de justice presque systématiquement défavorables aux banques cachent la réalité de nombreux chefs d'entreprises qui, découragés, renoncent même à porter ces affaires devant les tribunaux compétents. Au regard de l'enjeu pour l'activité des TPE et pour l'emploi en leur sein, il lui demande les mesures préventives qu'il entend prendre pour sensibiliser les établissements bancaires à la rigueur et l'application stricte des règles du code de la consommation dans l'affichage des TEG et les mesures coercitives qu'il pourrait suggérer pour un plus juste dédommagement des entreprises victimes de tels agissements.
Il convient tout d'abord de rappeler que le taux effectif global (TEG) est défini comme le cout total du crédit pour l'emprunteur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit. Le TEG intègre la totalité des coûts (intérêts, frais obligatoires etc.) et facilite pour les emprunteurs la comparaison des offres de crédit qui leur sont soumises. S'agissant plus particulièrement des entreprises, il peut être précisé que le projet de loi pour un Etat au service d'une société de confiance prévoit en son article 32, l'habilitation du gouvernement à réformer par ordonnance la réglementation relative au TEG. Il convient en effet de souligner que le champ du TEG en droit national est plus large que celui prévu par le droit de l'Union européenne. Les directives relatives au crédit à la consommation et au crédit immobilier, qui fixent la définition et les modalités de calcul du TEG, n'imposent la mention de ce dernier que pour les crédits accordés aux consommateurs. Par ailleurs, la pertinence informative du TEG n'est pas avérée pour toutes les entreprises. Les pratiques actuelles des entreprises en matière de financement bancaire, tel que le recours au crédit à taux variable, au découvert en compte ou encore l'affacturage, limitent la lisibilité des offres tarifaires et leur comparabilité sur la base du seul TEG. Néanmoins, il est important de veiller à ce que les entreprises disposant de moyens limités puissent bénéficier d'une information claire sur le coût de leur crédit. C'est pourquoi, si le Parlement habilite le gouvernement dans le sens proposé par le projet de loi précité, l'ensemble des options possibles seront évoquées avec les parties prenantes, afin de déterminer précisément celles permettant une information simple, éclairante et sûre à destination des entreprises. Le cas des très petites entreprises sera à cet égard examiné avec une attention particulière.
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