M. Christophe Euzet appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la nécessité d'adopter une ordonnance rectificative avec effet rétroactif intégrant les dispositions de l'ancien article L. 142-12 du code de l'urbanisme, sous peine de voir les départements privés de leur droit de préemption des secteurs naturels sensibles nécessitant une forte protection. En effet, dans les périmètres dits « sensibles » définis par arrêté préfectoral, les départements bénéficient d'un droit de préemption instauré par l'article 65 de la loi de finances du 23 décembre 1960. Ces dispositions ont été modifiées par la loi du 18 juillet 1985, entrée en vigueur à compter du 1er juin 1987, qui autorise les départements à définir eux-mêmes les zones sensibles sur lesquelles ils peuvent exercer leurs droits de préemption. À titre transitoire, l'article L. 142-12 du code de l'urbanisme autorise les départements à préempter les zones naturelles sensibles définies précédemment par les préfets sans avoir à en créer de nouvelles. Cependant, l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, qui réforme et simplifie le code de l'urbanisme, a abrogé ledit article L. 142-12. Même si le rapport du Président de la République qui présente cette ordonnance de simplification souligne expressément que celle-ci doit s'opérer à droit constant, l'absence de retranscription des articles concernant le droit de préemption des espaces naturels prive de base légale l'action des départements et des communes dans ce domaine et les place dans une certaine insécurité juridique. En mars 2020, le Conseil d'État a été saisi d'une affaire de ce type et, dans un délai de trois mois, doit répondre à la question de savoir si l'abrogation de l'article L. 142-12 du code de l'urbanisme par l'ordonnance du 23 septembre 2015 signifie que le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles ne peut plus être exercé dans les zones délimitées par les préfets. Cette incertitude juridique risque de priver les départements du droit de préemption d'espaces naturels particulièrement sensibles et de fragiliser des actes et décisions pris en ce sens en cas de réponse défavorable du Conseil d'État. C'est pourquoi il lui paraît absolument nécessaire d'adopter une ordonnance rectificative avec effet rétroactif pour intégrer explicitement à nouveau dans le code de l'urbanisme les dispositions de l'article L. 142-12 abrogé en 2015. Il souhaite connaître son avis sur ce sujet.
L'ordonnance du 23 septembre 2015 abroge l'article L142-12 du code de l'urbanisme, ce qui met en difficulté l'exercice du droit de préemption des départements dans les périmètres sensibles délimités par l'État avant le 18 juillet 1985. Les services de l'État examinent actuellement la meilleure solution juridique permettant d'assurer une forme de rétroactivité de la mesure législative à introduire. Le projet de loi faisant suite aux propositions de la convention citoyenne pour le climat devrait permettre de porter une disposition de cette nature. Cela permettrait une solution plus rapide que de recréer des zones de préemption sur les périmètres de ceux ayant été définis avant 1985.
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