Mme Anne Brugnera attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'interprétation que suscite la mise en œuvre de l'accès dérogatoire à la profession d'avocat tel qu'il est prévu par les articles 97 et 98 du décret du 17 novembre 1971 conjugué aux dispositions de l'arrêté du 30 avril 2012 relatif à l'examen de déontologie et de pratique professionnelle, exigé du candidat à l'admission au barreau, en raison de l'interprétation de ces textes par certains conseils de l'ordre. L'article 97 du décret du 27 novembre 1991 prévoit tant une dispense du diplôme prévue au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 que de de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, au profit d'un certain nombre de personnes répondant à des critères de compétences en raison soit de leur qualité ou titre universitaire, soit d'une expérience professionnelle d'une certaine durée d'activité. L'article 98-1 de ce même décret prévoit que les personnes bénéficiant de cette disposition dérogatoire doivent, pour s'inscrire au tableau d'un ordre d'avocats, avoir subi avec succès devant le jury prévu à l'article 69 du même décret un examen de contrôle des connaissances en déontologie et en règlementation professionnelle, dont les modalités sont prévues par l'arrêté du 30 avril 2012. Ce texte prévoit , entre autres dispositions, que pour se présenter à cet examen, le candidat doit, entre autres justificatifs, produire « la copie de la décision définitive statuant sur sa demande d'inscription au tableau de l'ordre d'un barreau, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de contrôle des connaissances prévu par le présent arrêté ». Malgré ces dispositions, Mme la députée expose que certains conseils de l'ordre du barreau, saisis d'une telle demande, exigent, pour y donner suite, la production préalable de l'attestation de succès, ce qui place le candidat dans la situation impossible de ne pouvoir ni s'inscrire au tableau, faute de produire la preuve de son succès à l'examen, ni même se présenter à cet examen puisqu'il ne peut pas présenter l'attestation d'inscription au tableau d'un ordre. Ces barreaux, d'autre part, exigent la justification d'un domicile professionnel avant même l'examen de la candidature ainsi que la justification d'une maîtrise de droit dont le 2° de l'article 97 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit la dispense. Au regard de ces faits, elle lui demande de lui préciser si ces exigences sont admissibles, si cette méconnaissance des règles applicables à la profession constitue une faute susceptible d'ouvrir la voie à l'obtention de dommages et intérêts et si, comme le soutient le bâtonnier de ce ordre, le succès à l'examen est un préalable à la demande d'inscription au tableau ou si, au contraire, comme semblent le prévoir les textes, le conseil de l'ordre des avocats ne peut s'opposer à l'inscription définitive sollicitée « sous réserve du succès à l'examen ». Elle lui demande, par ailleurs, de quel recours, s'il existe, et devant quelle juridiction le candidat éconduit pour ce motif peut contester une telle décision.
Le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession prévoit que certains professionnels sont dispensés, pour accéder à la profession d'avocat, de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (article 98). D'autres peuvent, en plus, être dispensés de la condition de diplôme prévue au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 (article 97 du décret de 1991). L'article 98-1 du même décret précise que les personnes bénéficiant de l'une des dispenses prévues à l'article 98 doivent avoir subi avec succès un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle devant le jury prévu à l'article 69 du même décret. L'article 1er de l'arrêté du 30 avril 2012, fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 du décret du 27 novembre 1991, prévoit que la personne, qui entend bénéficier de l'une des dispenses prévues à l'article 98 de ce décret, doit saisir le président du centre régional de formation professionnelle d'avocat de son choix d'un dossier, qui comprend notamment la copie de la décision définitive statuant sur sa demande d'inscription au tableau de l'ordre d'un barreau, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de contrôle des connaissances. Ainsi, l'intéressé est tenu d'abord de saisir le conseil de l'ordre auprès duquel il souhaite être inscrit. Ce conseil se prononcera sur sa demande d'inscription. Sa décision sera rendue sous réserve de la réussite de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 98-1. Muni de cette décision, l'intéressé pourra alors saisir le centre régional de formation professionnelle des avocats de son choix afin d'y subir cet examen précité. Une fois cet examen réussi, l'intéressé sera en mesure de prêter serment auprès du barreau. Les décisions du conseil de l'ordre relatives à l'inscription au tableau, à l'omission ou au refus d'omission du tableau peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur général ou par l'intéressé en application de l'article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Il revient à cette juridiction d'apprécier la légalité des décisions rendues par le conseil de l'ordre et, le cas échéant, la réparation du préjudice éventuellement subi.
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