M. Patrick Loiseau attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les indicateurs de représentativité des communes touristiques, notamment littorales, au sein des intercommunalités. En effet, la plupart des communes touristiques voient leurs dépenses de fonctionnement largement augmenter, notamment lors de la saison touristique, chaque année. Si elles ne disposent pas à ce jour d'un traitement particulier dans le cadre de la DGF qui leur est attribuée, des modalités de calcul favorables ont cependant été mises en œuvre lors de la dernière réforme de la DGF. Dans ce cadre, le critère de la population des communes est fondamental. Ainsi, il se félicite du fait que le calcul de la DGF pour ces communes touristiques intègre les places de caravanes ainsi que les résidences secondaires, selon des données actualisées chaque année. Cela permet ainsi à ces communes de voir leur population majorée chaque année et d'adapter leurs statistiques, afin de faire face plus facilement aux charges qui résultent de leur situation de communes touristiques. Cependant, si le calcul de la DGF prend bien en compte la particularité de ces communes littorales et le nombre variable d'habitants, il n'en est pas de même concernant les règles de représentativité de ces communes au sein des intercommunalités. Dans ces instances, elles peuvent se retrouver en réalité insuffisamment représentées, au regard de la population variant fortement et de l'attractivité économique qu'elles génèrent grâce au tourisme. Il lui demande ainsi quelles modalités peuvent être envisagées afin de moduler l'indicateur de population et de s'inspirer du mode de calcul retenu pour la DGF, permettant de tenir compte des variations de population qui peuvent être très importantes pour certaines communes touristiques, et permettre ainsi une plus juste représentation de ces communes au sein des EPCI.
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les règles relatives au nombre et à la répartition des sièges des conseillers communautaires au sein de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Le 1° du IV de l'article L. 5211-6-1 du CGCT dispose que « les sièges à pourvoir (…) sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ». Le Conseil constitutionnel, à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L. 5211-6-1 alors en vigueur, a considéré que « dès lors que des établissements publics de coopération entre les collectivités territoriales exercent en lieu et place de ces dernières des compétences qui leur auraient été sinon dévolues, leurs organes délibérants doivent être élus sur des bases essentiellement démographiques ; que s'il s'ensuit que la répartition des sièges doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque collectivité territoriale participante, il peut être toutefois tenu compte dans une mesure limitée d'autres considérations d'intérêt général et notamment de la possibilité qui serait laissée à chacune de ces collectivités de disposer d'au moins un représentant au sein de cet organe délibérant » (Cons. const., déc. n° 2014-405 QPC, 20 juin 2014, Commune de Salbris). Une seconde décision du Conseil constitutionnel (Cons. const., déc. n° 2015-711 DC, 5 mars 2015) est venue valider la rédaction de l'article L. 5211-6-1 issue de la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire. La population municipale authentifiée, servant de référence à la répartition des sièges des conseillers communautaires, ne tient pas compte de la population non-résidente des communes dites touristiques, telles que définies à l'article L. 133-11 du code du tourisme.Il ne serait pas possible de se fonder sur le mode de calcul de la population utilisée pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF), qui majore la population recensée par l'INSEE d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil conventionnée avec l'État, dans la mesure où la population DGF a été définie non pas pour tenir compte d'évolutions démographiques stricto sensu mais, surtout, afin de prendre en compte dans la répartition des concours financiers de l'État les charges financières induites par un surcroît saisonnier de population non résidente. La prise en compte de la population DGF afin d'assurer la répartition des sièges au sein des conseils communautaires conduirait à dissocier la représentation d'une collectivité de l'exercice du droit de vote des citoyens, en intégrant un critère immobilier (les résidences secondaires) sans lien avec les populations permanentes recensées au sein de la population municipale par l'INSEE. Dès lors, il n'est ni possible, ni souhaitable de permettre aux communes touristiques de déroger au principe de proportionnalité démographique sans méconnaître le principe constitutionnel de l'égalité devant le suffrage.
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