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Jean-Bernard Sempastous
Question N° 31401 au Ministère de la santé (retirée)


Question soumise le 28 juillet 2020

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M. Jean-Bernard Sempastous interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur les critères de versement de l'indemnité forfaitaire de risque (IFR), instituée par le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 et largement modifiée par décrets en 2019. En effet, le décret n° 2019-680 du 28 juin 2019 a permis de rendre éligible à l'IFR les personnels affectés au sein des services d'accueil des urgences (SAU) et des services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR). Ce décret du 28 juin 2019 n'avait toutefois pas supprimé une condition générale « d'affectation en permanence » dans le service, exigée par le décret du 2 janvier 1992 pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'indemnité. Afin de lever les conditions qui en découlaient, le décret n° 2019-1343 du 11 décembre 2019 a donc modifié une seconde fois ce texte pour supprimer la condition d'affectation en permanence en lui substituant une condition d'exercice pour au moins la moitié du temps de travail. Néanmoins, les conditions d'éligibilité à l'IFR peuvent susciter une interprétation différente selon les établissements hospitaliers. Aussi, il lui demande de bien vouloir clarifier les critères d'éligibilité de l'IFR pour les agents exerçant, dans le domaine de la santé mentale, au moins la moitié de leur temps de travail au sein d'un service d'accueil des urgences, même s'ils ne font pas partie des effectifs du service et sont même rattachés à un autre établissement.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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