M. François de Rugy interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'indemnisation du préjudice patrimonial du gérant associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) victime d'un accident médical. Il semblerait que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) n'indemnise que des personnes physiques et jamais de personnes morales. Ainsi, un gérant associé unique d'EURL ne peut pas être indemnisé au titre du dommage patrimonial par ricochet subi par la société, du fait de l'absence d'activité du gérant à la suite de l'accident médical. L'entreprise n'est pas la victime directe, mais une victime indirecte, du fait de l'absence de son dirigeant. L'indemnisation perçue par la victime de l'accident médical est alors seulement partielle car elle ne prend pas en compte l'ensemble du manque à gagner induit dans le cadre de l'EURL, ce qui peut mettre en difficulté l'équilibre financier de l'entreprise. Pourtant, un associé unique d'EURL est un indépendant, seul apporteur de fonds et seul gérant de la société qui, s'il exerce une activité professionnelle au sein de l'entreprise, relève du régime des travailleurs non-salariés et doit à ce titre cotiser de la même façon que les commerçants, les artisans ou les professionnels libéraux et être affilié au régime social des indépendants. Il semblerait donc qu'il existe une rupture d'égalité entre les gérants associés uniques d'EURL et les autres indépendants ayant choisi de s'installer en entreprise individuelle. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisagerait de donner des instructions à l'ONIAM afin que les règles d'indemnisation du préjudice patrimonial du gérant associé unique d'une EURL victime d'un accident médical soient revues.
Les règles d'indemnisation par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) des dommages résultant d'un accident médical subi par des patients ou des victimes directes ou par ricochet sont fixées par les textes et la jurisprudence. L'absence d'indemnisation par l'ONIAM d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), en ce qu'elle serait une personne morale victime par ricochet d'un accident médical concernant son gérant associé unique, est à ce jour conforme à l'état actuel du droit positif. Le dispositif amiable d'indemnisation des accidents médicaux, au sens des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique (CSP), a en effet vocation à n'indemniser que des personnes physiques, qu'elles aient la qualité de patient ou plus largement de victime (directe ou par ricochet). En effet, les « proches » de la victime directe du dommage corporel, qu'ils aient la qualité d'ayant droit ou de victime par ricochet, ne peuvent être entendus que comme des personnes physiques partageant une proximité avec la victime directe, une personne morale ne pouvant alors être considérée comme un proche. Cela étant, un gérant associé unique d'une EURL victime d'un accident médical et ayant en conséquence été indisponible pendant une certaine période pour gérer les affaires de cette EURL, qui peut donc effectivement pour cette raison avoir subi un préjudice patrimonial lié notamment à une perte de chiffres d'affaires, peut tout à fait être indemnisé de ce préjudice au titre de son préjudice propre, tiré de la perte de gains professionnels actuels ou futurs, à condition d'établir de manière suffisamment probante le préjudice en question ainsi que son lien de causalité avec le fait dommageable. Dans une telle hypothèse en effet, les intérêts personnels du gérant et ceux de l'EURL qu'il gère étant confondus, le préjudice subi par la société est indemnisable via l'indemnisation du préjudice propre du gérant, tiré de sa perte de gains professionnels. Par ailleurs, dans le cadre de l'article L. 1142-1 I CSP, lorsque le fait dommageable est fautif et qu'un responsable est identifié, l'ONIAM ne peut intervenir qu'en substitution du responsable ou de son assureur défaillant. Dans cette hypothèse, l'ONIAM n'est pas le responsable de sorte qu'une société telle qu'une EURL, qui serait victime par ricochet, dispose de la faculté d'agir à l'encontre du responsable identifié pour demander l'indemnisation de son préjudice, à condition notamment d'établir de manière suffisamment probante son préjudice et le lien de causalité avec le fait générateur du dommage. Aussi, lorsque l'ONIAM intervient au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1142-1 II du CSP, il n'est pas le responsable du dommage et n'indemnise que les patients (et les ayants droit uniquement en cas de décès), à l'exclusion des victimes par ricochet, qu'elles soient personnes physiques et a fortiori personnes morales. Tel est le cas en matière d'accidents thérapeutiques non fautifs (CE, 30 mars 2011, ONIAM c/ Epoux Hautreux, no 327669). En cas d'infection nosocomiale grave (art. L. 1142-1-1 CSP), l'ONIAM est chargé au titre de la solidarité nationale d'indemniser les patients victimes et leurs proches (CE, 9 décembre 2016, M. C.A.B., no 390892). Cela étant dans cette hypothèse, il est loisible à toute victime, notamment une société telle qu'une EURL, d'agir à l'encontre de l'établissement ou du professionnel de santé fautif, conformément à l'article L. 1142-1 I al. 1er CSP, sur le fondement notamment d'un manquement caractérisé aux obligations posées par la règlementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales (Civ. 1ère, 28 sept. 2016, no 15-16.117). Enfin, il peut être rappelé, plus largement, que toute société dispose de la faculté de contracter une assurance « homme clé » pour couvrir le risque d'indisponibilité d'un salarié ou dirigeant dont la contribution à la société est considérée comme essentielle pour la bonne santé de celle-ci. Une société telle qu'une EURL, qui subirait un préjudice du fait de l'absence d'un de ses salariés, n'est donc pas dépourvue de toute possibilité, sous conditions, d'obtenir une indemnisation de son préjudice patrimonial. Par conséquent, le Gouvernement n'entend pas donner d'instructions à l'ONIAM, instructions qui ne pourraient d'ailleurs être fondées que sur un texte ou la jurisprudence, afin que les règles d'indemnisation du préjudice patrimonial du gérant associé unique d'une EURL victime d'un accident médical soient revues.
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