M. Jean-Luc Lagleize interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le renouvellement des flottes publiques de véhicules par des véhicules à faibles émissions. En effet, à travers la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l'État et ses établissements publics se sont engagés à respecter une part minimale de 50 % de véhicules à faibles émissions de CO2 et de polluants de l'air, tels que des véhicules électriques, dans leurs achats. Les collectivités locales se sont engagées de leur côté à hauteur de 20 % et tous les nouveaux bus et autocars qui seront acquis à partir de 2025 pour les services publics de transport devront être à faibles émissions. Ces engagements ont été réaffirmés lors de la COP22 à Marrakech au travers de la Déclaration sur les flottes gouvernementales signée par huit pays (Canada, Chine, France, Japon, Norvège, Suède, Royaume-Uni, États-Unis) sous l'égide de l'Agence internationale de l'Agence internationale de l'énergie. Alors que la COP23, présidée par la République des Fidji, vient de s'achever, il souhaite donc l'interroger sur l'atteinte de ces objectifs en matière de renouvellement des flottes publiques de véhicules par des véhicules à faibles émissions.
L'article 37 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte impose à l'État, ses établissements publics, aux collectivités territoriales et leurs groupements ainsi qu'aux entreprises nationales lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, qu'ils acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc : - pour l'État et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions ; - pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions. Le décret no 2007-24 du 11 janvier 2017, définissant les critères caractérisant les véhicules à faibles et très faibles niveaux d'émissions de moins de 3,5 tonnes, précise qu'une voiture particulière ou une camionnette, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, est un véhicule à faibles niveaux d'émissions au sens de l'article L. 224-7 du code de l'environnement si ses émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, mesurées dans le cadre du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, sont inférieures ou égales à 60 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde carbone. La circulaire du Premier ministre no 5928/SG du 20 avril 2017 rappelle qu'à compter du 1er janvier 2017 les véhicules à faibles émissions doivent représenter au minimum 50 % des achats. Elle ajoute que les autres véhicules achetés doivent être des véhicules essence. Le pilotage des acquisitions est confié à la direction des achats de l'État (DAE). Le décret no 2017-23 du 11 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 224-8 du code de l'environnement définit les critères caractérisant les autobus et autocars à faibles émissions selon les territoires dans lesquels est exécuté le transport public. Pour autant, le Gouvernement considère que les outils de suivi permettant de mesurer l'atteinte de ces objectifs en matière de renouvellement des flottes publiques sont insuffisants et proposera au Parlement de les renforcer à l'occasion de l'examen du projet de loi d'orientation sur les mobilités.
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