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Catherine Osson
Question N° 3220 au Ministère de l'économie


Question soumise le 28 novembre 2017

Mme Catherine Osson interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'évolution du cadre législatif relatif à l'économie collaborative. 9 Français sur 10 ont eu recours au moins une fois à des plateformes collaboratives en 2016. En effet, l'économie collaborative permet un gain substantiel de pouvoir d'achat. Pourtant, au regard des habitudes de consommation des particuliers sur ces plateformes, la limite est parfois ténue, entre partage de dépenses et « co-consommation » (trajets en voiture, location de courte durée d'appartement, vide-dressing, etc) et réelle source de revenu. Afin de lutter contre toute forme de « professionnalisation déguisée », elle lui demande s'il envisage de modifier les règles applicables aux particuliers - au-delà des dispositions actuelles mentionnées dans le Bulletin officiel des finances publiques (BOI-IR-BASE-10-10-10-10-20161128) - en plafonnant par exemple les montants annuels pouvant être perçus sans création d'un statut professionnel ou en créant un statut professionnel dédié.

Réponse émise le 24 avril 2018

En application de l'article 12 du code général des impôts (CGI), sont en principe imposables, les revenus réalisés par les particuliers ou dont ils disposent dans le cadre de leurs activités de toute nature. La notion de revenu imposable n'implique pas de caractériser le déploiement d'une activité économique concurrentielle. En conséquence, à moins qu'ils soient accidentels ou expressément exonérés, les revenus que réalisent les particuliers, via des plates-formes d'échanges de biens et de services, sont imposables. Il est néanmoins apparu équitable de faire échapper à l'impôt, les particuliers qui partagent leurs frais dans des conditions comparables à celles traditionnellement pratiquées dans les cercles familiaux ou amicaux. Ainsi, la doctrine, citée par l'auteur de la question, admet de ne pas imposer les revenus tirés d'activités de « co-consommation », c'est-à-dire de prestations réalisées, en commun, par plusieurs personnes physiques effectuées à titre non onéreux, excepté le partage des frais occasionnés par la prestation elle-même entre l'ensemble des participants (« prestataire » inclus), comme le covoiturage, le cobaturage ou le « co-cooking ». Cette exonération s'applique, quelles que soient les modalités de mise en relation des particuliers : directes ou par l'intermédiaire d'une plate-forme en ligne. Lorsque ces critères ne sont pas respectés, le revenu réalisé constitue un bénéfice imposable dans les conditions de droit commun applicables à la cédule d'imposition correspondante. Par ailleurs, plusieurs mesures ont été prises pour améliorer l'information des utilisateurs des plates-formes et renforcer le contrôle des revenus qui y sont réalisés. Les plates-formes de mise en relation, par voie électronique, doivent fournir, à l'occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire. En janvier de chaque année, elles doivent également adresser à leurs utilisateurs, un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissance et que les utilisateurs ont perçu, par leur intermédiaire, au cours de l'année précédente (article 242 bis du CGI). Dans ce cadre, l'administration a mis à la disposition de tous des fiches pédagogiques récapitulant, les règles fiscales et sociales applicables aux principales activités de l'économie dite « collaborative » ainsi que les obligations déclaratives y afférentes. Ainsi, les règles en vigueur visent à assurer une imposition équitable des revenus, que les contribuables réalisent par l'intermédiation des plates-formes en ligne.

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