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Jean-Pierre Pont
Question N° 3363 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 28 novembre 2017

M. Jean-Pierre Pont attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les modalités de l'obligation de désignation d'un conducteur pour les véhicules de société, prévue à l'article L. 121-6 du code de la route. Depuis le 1er janvier 2017, les personnes morales de véhicules verbalisés par des radars automatiques sont tenues, sous peine d'amende, de désigner le conducteur au moment de l'infraction. Un chef d'entreprise ne doit donc pas payer l'amende sans dénoncer le chauffeur du véhicule, sous peine de se mettre en infraction pour « non-dénonciation ». S'il était lui-même au volant, il doit donc se dénoncer lui-même. Si cette formalité n'est pas effectuée, le chef d'entreprise reçoit alors une deuxième contravention pour non dénonciation de 450 euros. Or si le chef d'entreprise a décidé d'effectuer le paiement par internet il n'y a aucune case prévue sur le formulaire de l'écran pour préciser l'identité du conducteur au moment de l'infraction. D'où l'envoi d'une seconde contravention de 450 euros. Il lui demande que l'administration du ministère de l'intérieur corrige au plus vite cette anomalie.

Réponse émise le 25 décembre 2018

Depuis le 1er janvier 2017, les personnes morales dont le représentant légal ne désigne pas la personne physique qui a commis une infraction au volant d'un véhicule leur appartenant ou qu'elles détiennent reçoivent un avis de contravention pour non désignation. L'envoi de ce nouvel avis de contravention doit mettre fin à la situation qui voit certains contrevenants ayant commis une infraction au volant d'un véhicule professionnel échapper au retrait de points. Il arrivait même, dans certains cas, que la personne morale, en lieu et place du contrevenant, paie directement l'amende. De tels procédés sont déresponsabilisants pour les auteurs d'infraction et contraires aux objectifs de sécurité routière. Le représentant légal d'une personne morale doit donc, à la suite de la réception d'un avis de contravention, désigner le conducteur ayant commis l'infraction ou se désigner personnellement s'il a lui-même commis l'infraction, en communiquant notamment la référence de son permis de conduire. En effet, s'il ne le fait pas, son permis de conduire ne pourra pas faire l'objet du retrait du nombre de points correspondant à l'infraction commise. Aussi, lorsqu'il reçoit un avis de contravention en tant que représentant légal, il doit d'abord se désigner en tant que personne physique auprès de l'officier du ministère public, par voie papier ou électronique. Il reçoit par la suite un avis de contravention qui lui est personnellement adressé, par voie postale ou par voie électronique (e-ACO), et peut alors régler l'amende associée à l'infraction qu'il a commise. Afin de faciliter les démarches des représentants légaux et préciser les procédures à suivre, l'agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) a procédé à l'adaptation des documents qu'elle leur envoie dans le cadre du contrôle automatisé. L'ensemble des informations utiles aux représentants légaux ressortent ainsi de la lecture combinée de l'avis de contravention et du document « notice de paiement » qui y est joint. Si ces documents permettaient déjà de bien comprendre le dispositif mis en œuvre, ils ont néanmoins fait l'objet d'amélioration conformément aux recommandations du Défenseur des droits. A partir du moment où un véhicule est enregistré dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) au nom d'une personne morale, entraînant l'établissement d'un certificat d'immatriculation à son nom, son représentant légal a l'obligation de désigner le conducteur qui commet une infraction au volant de ce véhicule. En effet, dans ce cas de figure, les informations relatives à la personne morale ne mentionnent ni sa taille, ni ses effectifs, ni son objet social ni encore l'identité du conducteur effectif du véhicule ou celle de son représentant légal. Les agents de police judiciaire du Centre automatisé de constatation des infractions routières, qui ont accès aux informations enregistrées dans le SIV, ne sont donc pas en mesure d'identifier le représentant légal comme l'auteur de l'infraction constatée. C'est du reste l'une des raisons pour lesquelles l'infraction de non désignation a été créée. Les avis de contravention envoyés aux représentants légaux ne leur sont pas nommément adressés. Ils se limitent à la mention de la qualité de représentant légal du destinataire de l'avis, celle de la raison sociale de la personne morale qu'il représente, ainsi que l'adresse de cette dernière. Si dans certaines situations professionnelles, la distinction entre les actes relevant de l'activité professionnelle et ceux relevant de la vie personnelle est difficile, la démarche d'immatriculer un véhicule au titre de la personne morale est toujours un choix, matérialisé par les informations inscrites dans le CERFA de demande d'immatriculation, ou communiquées dans le cadre des télé-procédures, et par les pièces justificatives produites à l'appui de cette démarche. Ce choix confère aux représentants légaux des droits et des avantages, mais aussi des obligations. Parmi ces obligations, figurent notamment celle d'être en mesure d'identifier et de désigner le conducteur qui commet des infractions au volant du véhicule et celle de se désigner en tant que conducteur lorsque le représentant légal commet lui-même une infraction au volant du véhicule. Si l'immatriculation de leur véhicule au nom d'une personne morale relève d'une erreur, les autoentrepreneurs et les chefs d'entreprises comptant aucun salarié ont la possibilité de faire une demande de correction des certificats d'immatriculation correspondants à ces véhicules afin de ne plus être soumis, le cas échéant, à l'obligation de se désigner avant de s'acquitter de l'amende encourue correspondant à une infraction qu'ils ont personnellement commise. Ces corrections peuvent être réalisées par voie électronique dans le cadre des procédures dématérialisées accessibles via le site internet du ministère de l'intérieur (https://www.demarches.interieur.gouv.fr/). Enfin, il y a lieu de préciser que les dispositions de l'article L. 121-6 du code de la route, prévoyant le dispositif de contravention en cas de non-désignation, ont été soumises à la chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêt n° 17-90023 du 7 février 2018) dans le cadre d'une demande de transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité. La chambre criminelle a notamment indiqué que les dispositions de l'article L. 121-6 du code de la route étaient dépourvues d'ambiguïté, qu'elles assuraient un juste équilibre entre les nécessités de la lutte contre l'insécurité routière et le droit de ne pas s'auto-incriminer, qu'elles ne méconnaissaient pas les droits de la défense et ne portaient aucune atteinte au principe d'égalité entre les justiciables.

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