Mme Anne Blanc appelle l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la possibilité de réaliser des campagnes et tests de dépistage au sein des entreprises qui en expriment la volonté par l'intervention des médecins du travail, qui pourraient procéder à des prélèvements PCR. De tels dispositifs sont notamment déjà mis en place par certains pays voisins européens. À ce jour, le protocole sanitaire en vigueur publié par le ministère du travail ne prévoit pas la réalisation de tests de dépistage à la covid-19 par les entreprises à destination de leurs salariés. Pourtant, l'ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 a bien prévu que le médecin du travail peut procéder à des tests de dépistage de la covid-19 selon un protocole défini par les ministres chargés de la santé et du travail, et un décret d'application a été prévu. Ce protocole et ce décret n'ayant pas vu le jour à ce stade, il existe un vide juridique qui ne permet pas de considérer d'un point de vue réglementaire que les médecins du travail sont aujourd'hui autorisés à procéder à des prélèvements PCR et a fortiori à leur analyse biologique. En l'état actuel de la doctrine ministérielle, les entreprises ne peuvent pas de leur propre initiative organiser des campagnes de dépistage auprès de leurs salariés. Seule une décision d'une autorité sanitaire (comme l'Agence régionale de santé par exemple) peut permettre de mettre en œuvre un dépistage sous la forme d'une « campagne », donc une approche généralisée, en entreprise. La reprise actuelle de l'épidémie, particulièrement vive, oblige à l'action et le facteur temps reste primordial. Aussi, elle souhaite savoir s'il entend modifier la doctrine actuelle pour permettre la réalisation de campagnes de dépistage au sein des entreprises, qui permettraient de gagner du temps sur le dépistage et l'isolement des personnes contaminées, indispensables pour freiner la progression épidémique actuelle.
Le gouvernement a souhaité que les entreprises puissent se mobiliser dans la lutte contre la pandémie, non seulement en remplissant leur obligation de prendre toutes les mesures pour protéger la santé des salariés mais également en participant aux campagnes de dépistage. Les services de santé au travail ont ainsi un rôle majeur à jouer pour les accompagner, les conseiller et participer aux actes de dépistage. C'est dans ce cadre que le Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de COVID-19 régulièrement mis à jour, définit la possibilité pour les entreprises de proposer à leurs salariés volontaires, un dépistage de la COVID-19 par des tests antigéniques. Le cadre juridique de ces dépistages est à ce jour complet et précis. Ainsi, l'ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire dispose dans son article 2 II) que « le médecin du travail et, sous sa supervision, d'autres professionnels de santé des services de santé au travail peuvent prescrire et réaliser, […], des tests de détection du SARS-CoV-2 ». Le décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021 fixant les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l'épidémie de covid-19 et les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail précise les conditions et modalités de prescription et réalisation des tests. Ainsi, l'article 2 dispose : « Pour la détection du SARS-CoV-2 prévue au II de l'article 2 de l'ordonnance du 2 décembre 2020 susvisée, le médecin du travail ou, sous sa supervision, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier de santé au travail peuvent réaliser les actes suivants: 1. Le prélèvement dans le cadre d'un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ; 2. Le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale. » Par ailleurs, le II de l'article 26-1 de l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 ouvre la possibilité aux entreprises d'initier des opérations de dépistage collectif par tests antigéniques. L'organisation de ces opérations est soumise à une simple déclaration préalable à transmettre au représentant de l'Etat dans le département par voie dématérialisée. Les textes prévoient donc bien la possibilité d'organiser des campagnes de dépistage collectif. La mise en œuvre opérationnelle de ces dépistages est précisée par la circulaire interministérielle du 14 décembre 2020 relative au déploiement des tests antigéniques au sein des entreprises publiques et privées. Cette circulaire fixe le cadre et les conditions générales et techniques de mise en œuvre des campagnes de test antigénique au sein des entreprises. Cette circulaire et ses deux annexes visent à appuyer les entreprises et les services de santé au travail dans la démarche de dépistage dans les milieux professionnels. Enfin et à titre de précision, les dispositions antérieures relatives à l'état d'urgence et celles prévues dans le code du travail permettaient déjà aux services de santé au travail de prescrire des tests sans participer à leur réalisation, et de prescrire des arrêts et des interruptions de travail. Entre juillet et novembre 2020, selon les remontées des services de santé au travail interentreprises faites via les DIRECCTE, le nombre d'acte réalisé est estimé à : - 58 268 tests Covid-19 prescrits (contact-tracing, cluster, campagnes de dépistage, etc.) : - 5 270 interruptions de travail prescrites aux personnes vulnérables (décret du 11 mai 2020) - 894 arrêts de travail prescrits (décret du 11 mai 2020).
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