M. Cyrille Isaac-Sibille appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la nécessaire attribution de la prime exceptionnelle de 450 euros aux « directeurs d'écoles élémentaires privées sous contrat ». Un décret publié au Journal officiel du 15 octobre 2020 officialise la prime exceptionnelle versée aux directeurs. Au titre de l'année scolaire 2020-2021, une indemnité de responsabilité, visant à reconnaître leurs attributions spécifiques au moment de la rentrée scolaire, est allouée aux directeurs d'école primaire, élémentaire ou maternelle, aux enseignants mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 24 février 1989 susvisé et aux enseignants régulièrement désignés pour assurer l'intérim de ces directeurs. Le montant de la prime est fixé à 450 euros en un seul versement. La prime est versée aux personnes ayant exercé réellement la fonction en septembre 2020. Cette prime, qui vise à reconnaître la surcharge de travail engendrée par la crise sanitaire pour les directeurs d'écoles publiques, ne permet pas au « chef d'établissement d'un établissement élémentaire privé sous contrat » de la percevoir, ce qui de fait crée une inégalité de traitement. La surcharge de travail ayant bien été la même dans l'enseignement public et privé, il souhaiterait que cette iniquité de traitement puisse être résolue et lui demande son avis sur ce sujet.
Les directeurs d'école des établissements d'enseignement privés sous contrat sont, en application des dispositions de l'article R. 914-18 du code de l'éducation, des professeurs des écoles. Le principe de parité prévu à l'article L. 914-1 du même code leur permet de bénéficier des mêmes décharges de services que les directeurs d'école publique. Ces heures de décharge sont assimilées à des heures d'enseignement effectivement assurées. En revanche, ce principe de parité n'implique pas que les directeurs d'école privée sous contrat puissent bénéficier des indemnités servies aux directeurs d'école de l'enseignement public. En effet, les fonctions de direction d'établissement privé sous contrat, à la différence des fonctions d'enseignement, ne sont pas soumises à ce principe de parité. Les fonctions de direction d'une école privée relèvent d'un contrat avec l'organisme de gestion de l'établissement privé qui stipule les conditions notamment de rémunération pour l'exercice de ces fonctions. Cette rémunération est à la charge de l'organisme privé de gestion. Le Conseil d'État a rappelé cette règle pour les directeurs d'école privée dans sa décision n° 261515 du 8 juillet 2005. Il a ainsi précisé au sujet de l'application du régime des décharges de service des directeurs d'école publique aux directeurs d'école privée sous contrat prévue par l'article L. 914-1 du code de l'éducation : « ces dispositions n'ont pas eu pour objet et ne peuvent avoir eu pour effet d'assimiler les fonctions de directeur d'un établissement d'enseignement privé du premier degré à celles de directeur d'école publique. Ainsi, les directeurs d'établissement privé du premier degré ne sauraient prétendre, à raison de fonctions autres que d'enseignement, aux bonifications indiciaires et indemnités de sujétions spéciales dont peuvent bénéficier les directeurs d'école publique. » En conséquence, les directeurs d'école privée sous contrat ne sont pas éligibles à l'indemnité prévue par le décret n° 2020-1252 du 14 octobre 2020 applicable aux directeurs d'école de l'enseignement public.
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