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Charles de la Verpillière
Question N° 34812 au Ministère de la santé (retirée)


Question soumise le 8 décembre 2020

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M. Charles de la Verpillière appelle l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l'interprétation qu'ont les URSSAF de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. La profession de psychomotricien ne figurant pas expressément dans la liste de cet article, les URSSAF considèrent ces professionnels de santé comme non-réglementés, et les assimilent à des commerçants. Cette interprétation de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale apparaît d'autant plus aberrante que les psychomotriciens sont des auxiliaires médicaux au termes de l'article 15 de la loi du 4 février 1995 - article L504-9 dans le code de la santé publique -, lequel dispose que « les psychomotriciens exercent leur art sur prescription médicale », et relèvent en conséquence des auxiliaires de médecine du Livre III de la partie IV du code de la santé publique. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement et quelles sont les mesures envisagées pour lever cette difficulté qui ne devrait pas en être une.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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