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Nicole Sanquer
Question N° 34999 au Ministère de la justice


Question soumise le 15 décembre 2020

Mme Nicole Sanquer interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application partielle de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation en Polynésie française. Si cette loi permet aux victimes d'accidents de la circulation de bénéficier d'une indemnisation dans les huit mois suivant l'accident, son application n'est pas uniforme sur le territoire. En effet, c'est l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation qui adapte cette loi aux collectivités du Pacifique. Comme son intitulé l'indique, cette ordonnance n'étend que partiellement les dispositions de la loi susmentionnée. Ainsi, l'article 12 de cette même loi, contraignant l'assureur à proposer une indemnisation à la victime dans un certain délai, n'est pas applicable à la Polynésie française. Cela crée une différence de traitement entre les Français établis dans l'hexagone et ceux établis dans les collectivités du Pacifique. C'est dans cette optique qu'elle lui demande si le Gouvernement envisage d'agir afin que les victimes d'accidents de la circulation en Polynésie, et plus globalement dans les collectivités du Pacifique, aient les mêmes droits à indemnisation que les Français établis dans l'hexagone.

Réponse émise le 23 mars 2021

L'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, prévoit uniquement l'application des articles 1 à 6 de ladite loi à la Polynésie française. L'article 12 de ladite loi, codifié à l'article L211-9 du code des assurances et relatif au délai dans lequel l'assureur doit présenter une offre d'indemnisation à la victime, n'est donc effectivement pas applicable à la Polynésie française. Le régime législatif et réglementaire applicable en Polynésie française est déterminé par le titre II de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. En application de l'article 13 de celle-ci, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 de ladite loi. Or, en matière de droit civil, les seules compétences dévolues à l'Etat en application de cette disposition sont les suivantes « Nationalité ; droits civiques ; droit électoral ; droits civils, état et capacité des personnes, notamment actes de l'état civil, absence, mariage, divorce, filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et libéralités ». Il en résulte que l'Etat n'est plus compétent pour adopter une modification en la matière. Il convient donc d'adresser cette demande aux autorités locales de Polynésie française.

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