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Romain Grau
Question N° 3523 au Ministère de l'économie


Question soumise le 5 décembre 2017

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur une actualisation de l'instruction administrative du 31 décembre 1908. La taxe foncière sur les propriétés non bâties est déterminée selon les modalités codifiées aux articles 1509 à 1515 du code général des impôts qui renvoient expressément à l'instruction administrative du 31 décembre 1908. Cette dernière instruction subdivise l'ensemble des propriétés non bâties en 13 catégories. Le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour préciser son contenu, comme par exemple sur les pépinières exploitées sur des terrains non aménagés. Aujourd'hui, les renvois croisés entre les dispositions du code général des impôts et l'instruction du 31 décembre 1908, ainsi que le caractère parfois suranné de la typologie prescrite par cette instruction complexifient le fondement juridique de l'évaluation des bases imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans ce contexte, il lui demande s'il ne conviendrait pas d'envisager une évolution de l'instruction du 3 décembre 1908 et notamment une remise à plat des 13 catégories de propriétés non bâties.

Réponse émise le 27 novembre 2018

Aux termes de l'article 1509 du code général des impôts, la valeur locative des propriétés non bâties retenue pour l'assiette de la taxe foncière est déterminée en fonction de tarifs fixés par nature de culture et de propriété conformément aux règles définies dans l'instruction générale sur l'évaluation des propriétés non bâties du 31 décembre 1908. L'article 18 de cette instruction ministérielle classe en treize grandes catégories, suivant leur analogie, les natures de culture ou de propriété. Pour assurer sa mise en œuvre, la doctrine administrative a dressé une nomenclature des principales natures de culture ou de propriété avec l'indication de la catégorie à laquelle chacune d'elles est rattachée (Bulletin officiel des Finances publiques - BOI-ANNX-000256). Au vu de cette nomenclature, le service des impôts procède d'abord à l'établissement d'une liste générale des natures de culture ou de propriété représentées dans le département en indiquant leur rattachement à l'une des treize grandes catégories. Il est ensuite dressé, dans chaque commune, une liste des natures de culture qui y sont représentées, puis procédé à leur regroupement en se reportant à la liste générale. Ce classement n'est pas rigide. En effet, l'article 18 précité permet que, lorsque des natures de culture propres à certaines régions ne figurent pas sur la nomenclature, elles soient rattachées à la catégorie la plus pertinente. Des tarifs sont ensuite établis et associés aux parcelles-types qui relèvent de chacune de ces classifications et qui permettent l'évaluation des autres propriétés non bâties. Toutefois, lors des travaux de mise à jour annuelle des valeurs locatives, de nouvelles natures de culture peuvent apparaître dans la commune. L'instruction permet, en tant que de besoin, de créer de nouvelles classes spécifiques au sein des treize catégories afin de déterminer des parcelles-types avec un tarif spécifique. Les parcelles relevant de ces classes spéciales peuvent donc être évaluées avec la valeur locative cadastrale la plus adaptée. Il n'est pas envisagé de modifier la typologie prévue par l'instruction générale sur l'évaluation des propriétés non bâties du 31 décembre 1908.

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