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Élisabeth Toutut-Picard
Question N° 35318 au Ministère de l’économie


Question soumise le 29 décembre 2020

Mme Élisabeth Toutut-Picard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la mise en application des délais de rétractation appliqués dans le droit commun (14 jours) lors d'un achat sur une foire ou un salon, et notamment sur la question du photovoltaïque. Au cours de l'année 2018, l'association des groupements des particuliers producteurs d'électricité photovoltaïque (GPPEP) a recensé plus de 260 agissements délictueux perpétrés par des sociétés peu scrupuleuses lors de foires ou de salons. De la même façon, 60 millions de consommateurs a révélé dans un article, paru le 25 avril 2019, que « 72 % des stands n'appliquent pas la loi concernant l'affichage de l'absence de délais de rétractation » et que certaines de ces entreprises appliquent « des marges de 1 000 ». Profitant de l'engouement des Français pour une énergie plus verte et une vie plus écoresponsable, ces entreprises profitent des citoyens et n'avertissent pas suffisamment concernant le droit de rétractation. Ainsi, elle souhaiterait savoir s'il peut imposer l'application, lors d'un achat sur foire ou salon, des délais de rétractation appliqués dans le droit commun, qui sont de 14 jours.

Réponse émise le 28 décembre 2021

Le Gouvernement partage les préoccupations exprimées concernant la protection du consommateur procédant à des achats dans les foires et salons, s'agissant, notamment, des pratiques mises en œuvre par certains vendeurs de solutions énergétiques destinées aux particuliers, tels que les équipements photovoltaïques. En application de la directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée dans le code de la consommation par la loi n° 2014/344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, les étals ou les stands dans les foires et salons sont considérés comme des établissements commerciaux, dans la mesure où ils servent de lieu d'activité permanente ou habituelle du professionnel. Dans ces conditions, le consommateur ne bénéfice pas du droit de rétractation prévu par la directive pour les contrats conclus à distance et hors établissements commerciaux. Cependant, diverses dispositions protègent le consommateur dans les foires et salons. En premier lieu, afin d'éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur sur leurs droits, le code de la consommation oblige le professionnel à informer le consommateur de manière claire et lisible qu'il ne bénéficie pas d'un droit de rétractation lors de la conclusion d'un contrat dans le cadre d'une foire ou d'un salon. Toutefois, le consommateur peut se rétracter d'un contrat conclu dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence, lorsqu'il a été conclu immédiatement après que ce consommateur a été sollicité dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce son activité de manière permanente ou habituelle. Ainsi, un consommateur qui conclut un contrat sur un stand de foire ou de salon où le professionnel exerce son activité de manière permanente ou habituelle peut se rétracter de ce contrat s'il a été conclu immédiatement après que le consommateur a été sollicité dans le hall du parc d'exposition où se déroule la foire (cf. décision de la CJUE du 7 août 2018, C-485/17). Par ailleurs, il convient de souligner que, lorsque le contrat conclu sur un stand de foire ou de salon est assorti d'un crédit affecté, ce qui est souvent le cas pour des biens d'un certain montant, le consommateur bénéficie d'un droit de rétractation pour le crédit servant à financer son achat. S'il l'exerce, c'est tout le contrat de vente financé par le crédit qui est alors résolu de plein droit. En outre, certaines ventes annoncées comme conclues à l'occasion d'une foire doivent en réalité être soumises aux règles du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement : c'est le cas des contrats conclus au domicile des consommateurs chez qui les professionnels se rendent à la suite d'une foire ou d'un salon. Enfin, les pratiques commerciales trompeuses ou agressives sont sanctionnées de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros, pouvant être portée à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel sur les trois dernières années. Le contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale agressive est nul. La pratique consistant à antidater un contrat conclu hors établissement afin d'empêcher la rétractation du consommateur est susceptible d'être appréhendée comme une pratique commerciale agressive interdite par l'article L. 121-6 du code de la consommation, en ce qu'elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) réalise régulièrement des enquêtes sur les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels dans le secteur de la rénovation énergétique mais également dans les foires et salons. En ciblant, notamment, les foires et salons, elle vérifie le respect de l'obligation d'information du consommateur, mais également les conditions dans lesquelles les professionnels font souscrire aux consommateurs des contrats de crédit affecté destinés à financer l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques. Les services de la DGCCRF font preuve d'une grande vigilance sur ces sujets et restent fortement mobilisés pour s'assurer du respect des réglementations en vigueur.

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