M. Anthony Cellier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le rôle des commissions de propagande créées par l'article L. 241 du code électoral pour les communes de 2 500 habitants et plus. Les attributions de ces commissions sont définies par les articles R. 34 à R. 38. Elles opèrent notamment un contrôle de forme des bulletins, l'interdiction de la combinaison des trois couleurs bleu-blanc-rouge et sur le format et grammage ou sur la répartition des candidatures entre listes municipales et listes communautaires. Cependant, il apparaît que la commission de propagande n'est pas tenue de contrôler les libellés. Or, il est à noter, par exemple, que l'absence sur les bulletins de vote d'une mention obligatoire portant notamment sur la nationalité d'un candidat ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France peut entraîner des recours et l'annulation des élections. Il s'agit là d'erreurs pour la plupart non intentionnelles qui pourraient être évitées si les pouvoirs de contrôle de la commission de propagande étaient étendus. Ces commissions, mises en place par la préfecture, pourraient ainsi éviter bon nombre de contentieux et ainsi assurer une meilleure efficacité du déroulement des élections, sans pour autant enlever le rôle essentiel des préfectures dans la régularité du dépôt des candidatures et la capacité de ces candidats à se présenter. Aussi, il souhaiterait connaître les actions qu'il envisagerait de mettre en place afin de procéder à un renforcement du rôle des commissions de propagande en vue de mieux contrôler le respect des règles pour les bulletins de vote et ainsi éviter recours et annulations d'élections.
L'article L. 241 du code électoral crée « des commissions, […] chargées, pour les communes de 2 500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale ». Les commissions de propagande sont instituées en vue d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale, parmi lesquels les bulletins de vote qui leur ont été remis par les candidats. L'article R. 38 du code électoral précise que « la commission n'assure pas l'envoi (…) des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l'article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élection ». Le contrôle opéré par les commissions de propagande sur ce fondement porte ainsi sur la conformité des bulletins de vote avec l'ensemble des prescriptions formelles prévues par le code électoral. Dans ce cadre, elles vérifient que les bulletins de vote qui leur sont transmis respectent l'ensemble des règles relatives à la taille, au grammage et au format des bulletins de vote ainsi que celles relatives au libellé et à la dimension des caractères de ces bulletins (art. R. 30 du code électoral) et celles relatives à chaque type de scrutin. Dans le cadre des élections municipales et communautaires, la commission de propagande vérifie donc aussi le respect des prescriptions de l'article R. 117-4, à savoir : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes " Liste des candidats au conseil municipal ", le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité.Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes " Liste des candidats au conseil communautaire ", la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l'ordre de présentation, leurs noms. » La jurisprudence administrative confirme que la commission de propagande s'assure que les bulletins ne comportent pas d'autres noms que ceux des candidats ou de leurs remplaçants éventuels (CE, 11 juill. 2011, n° 342851). Lorsqu'une disposition du code électoral le prescrit, la commission contrôle que le titre des listes figurant sur les bulletins soient bien conformes à ceux arrêtés par le préfet, comme c'est le cas par exemple pour les élections régionales en vertu de l'article R. 184 du code électoral (CE, 5 déc. 1993, Él. rég. dans le dpt de la Mayenne, n° 135894) ou pour les élections européennes (CE, 8 déc. 2004, n° 268793). Enfin, le Conseil d'État a expressément jugé que la mention de la nationalité des candidats sur les bulletins, lorsqu'elle était prescrite par le code électoral, était au nombre des prescriptions qu'il revenait aux commissions de propagande de contrôler (CE, 29 juill. 2002, n° 239707). Ces dispositions étaient également rappelées dans le guide transmis aux préfectures en vue des élections municipales de 2020, dont l'annexe 8 (pp. 69-77) était spécifiquement dédiée aux contrôles opérés par la commission de propagande. Dès lors, la portée du contrôle opéré par les commissions de propagande apparaît d'ores et déjà suffisamment étendue, et le Gouvernement n'envisage pas d'élargir davantage le champ du contrôle réalisé par les commissions de propagande. Pour autant, lors des prochains scrutins, le Gouvernement insistera sur la portée et le détail des missions dévolues à la commission de propagande, afin d'éviter les erreurs et les contentieux.
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